Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 juin 2025, n° 2408088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, Mme C A B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a procédé au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son dossier était complet et que l’acte de naissance brésilien est systématiquement accompagné d’un QR Code.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’est pas recevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante brésilienne, a déposé une demande d’acquisition de la nationalité française sur le téléservice Natali. Les services de la préfecture ont invité l’intéressée, par un courrier du 13 octobre 2023, à produire des compléments relatifs à son passeport, son titre de séjour et son acte de naissance. Par la présente requête, Mme A B demande l’annulation de la décision du 15 février 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif qu’elle n’avait pas produit les pièces demandées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : 1° Son acte de naissance (). » Aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
4. Pour classer sans suite la demande de naturalisation de Mme A B, le préfet de police a relevé que l’intéressée n’avait pas produit la copie intégrale de son acte de naissance délivré par l’officier d’état-civil de son lieu de naissance, accompagnée de sa traduction par un traducteur assermenté, dès lors que l’acte présenté par la requérante était muni d’un QR code. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation produite par le consulat général du Brésil à Paris, que les documents déposés par Mme A B sur le téléservice Natali étaient rédigés dans les formes usitées au Brésil, qui comportent notamment la mention d’un QR code non supprimable, et ne pouvaient, par suite, pas être écartés par la préfecture de police. Dans ces conditions, le préfet de police a ainsi entaché sa décision d’illégalité en estimant que le dossier de Mme A B était incomplet.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A B est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 février 2024 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de son dossier de demande d’acquisition de la nationalité française.
6. Cette annulation implique nécessairement que le préfet de police reprenne l’examen de la demande de naturalisation de Mme A B.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A B est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408088/6-1
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