Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 déc. 2025, n° 2502859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… C… B… demande au juge des référés d’ordonner à l’office culturel départemental de procéder au versement immédiat de son salaire de septembre 2025, du solde de tout compte et de la prime « Chido ».
Il soutient que :
- l’office culturel départemental ne lui a pas versé son solde de tout compte, en l’absence de tout versement de salaire en septembre 2025 et de la prime « Chido » ;
- il n’a jamais été déclaré à l’URSSAF depuis le début de son contrat ;
- les versements de ses salaires ont été irréguliers, malgré l’allocation budgétaire subventionnée par la direction des affaires culturelles pour l’accompagnement de son poste ;
- il a subi des pressions pour signer des attestations de paiement de son solde de tout compte, ce qui pourrait constituer une tentative de justification d’un paiement fictif ;
- ses bulletins de salaire sont entachés d’une grave irrégularité en l’absence de logo de l’administration, faisant suspecter une falsification ;
- ces irrégularités ont eu des conséquences désastreuses sur sa vie personnelle, entrainant la perte de son logement, des difficultés pour subvenir aux besoins de son fils étudiant et un stress important.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 novembre 2025 sous le numéro 2502709 par laquelle M. B… demande le versement immédiat des sommes dues par l’office culturel départemental ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
M. B… a saisi le juge des référés sans préciser le fondement juridique de sa demande. A supposer qu’il ait entendu présenter ses conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors que le requérant a fait mention de sa requête visée ci-dessus enregistrée sous le n° 2502709, ces conclusions sont entachées d’irrecevabilité dès lors que la requête n’est pas accompagnée de la copie de la requête au fond requise par les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
A supposer que M. B… ait entendu présenter ses conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin d’ordonner le versement des sommes dont l’office culturel départemental lui serait redevable, il résulte des éléments de l’instruction que, par un courrier du 15 septembre 2025, l’intéressé a mis en demeure ce dernier de régulariser sa situation financière et de remédier à l’inexécution des obligations contractuelles relevées. Par un courrier du 21 octobre 2025, le directeur de l’office culturel départemental l’a informé de ce qu’à l’issue de la rupture de son contrat de travail, il allait percevoir la somme de 2 094,79 euros pour solde de tout compte, en lui demandant de dater et signer le document joint avant d’en remettre un exemplaire à l’office. Dans ces conditions, la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 de l’office culturel départemental. Par suite, en l’absence de péril grave justifiant qu’il soit fait obstacle à l’exécution de cette décision, la demande présentée par M. B… ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Mamoudzou, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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