Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 5 juin 2025, n° 2500236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2403303, le 6 novembre 2024 et 19 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur ;
2°) d’annuler les décisions non datées prononçant des pertes de points de son permis de conduire consécutivement aux infractions du 11 octobre 2016, 16 septembre 2019, 2 juillet 2022, 1er mars 2023 et 18 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points correspondants ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761- du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, sous le n° 2500236, Mme A B, représentée par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points correspondants.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () °4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Il résulte de l’instruction que la décision 48 SI du 3 mai 2024, portant invalidation du permis de conduire de Mme B et récapitulation des retraits de points, a fait l’objet d’un envoi en recommandé avec accusé de réception. Il ressort de l’accusé de réception postal de ce pli, versé au dossier par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui comporte le même numéro de permis de conduire que celui indiqué sur la lettre elle-même, a fait l’objet d’une présentation le 27 mai 2024 à l’adresse de la requérante où a été déposé un avis de passage. Le pli n’ayant pas été retiré dans le délai de 15 jours imparti par la règlementation postale à compter de sa première présentation, il a fait l’objet d’un renvoi à l’expéditeur, avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il en résulte que tant la décision 48 SI, qui comportait la mention des voies et délais de recours, que les décisions de retrait de points récapitulées dans cet acte doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées à sa destinataire à la date de cette première présentation, soit le 27 mai 2024. Par suite, les recours gracieux du 5 septembre 2024 et du 23 octobre 2024, enregistrés postérieurement au délai de recours de deux mois, tendant à l’annulation des décisions de retrait de points étaient tardifs.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions d’annulation des requêtes comme manifestement irrecevables, en application des dispositions précédemment citées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction et tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nancy, le 5 juin 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2403303,
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