Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 févr. 2026, n° 2515831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juin, 19 septembre, 30 octobre et 23 décembre 2025, la SAS Act-On, représentée par Me Le Mière et Me Yvon, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser, à titre de provision, la somme de 252 466,63 euros toutes taxes comprises au titre des prestations réalisées dans le cadre du marché ayant pour objet l’acquisition et l’accompagnement à la mise en œuvre d’une solution de systèmes d’information des ressources humaines et de prestations de suivi et de support associées, augmentée de la somme de 10 314,36 euros au titre des intérêts moratoires et de 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la région d’Ile-de-France est redevable de la somme de 99 478,97 euros correspondant à six factures relatives à des prestations réceptionnées sans réserve ;
- elle est redevable de la somme de 68 408,59 euros correspondant à trois factures relatives à des prestations réceptionnées avec réserves ;
- elle est redevable de la somme de 84 579,07 euros correspondant à des prestations réalisées mais dont elle refuse la réception ;
- elle est redevable des intérêts moratoires ;
- elle est tenue au paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L. 2192-13 et D. 2192-35 du code de la commande publique ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 août, 9 octobre et 8 décembre 2025, la région Ile-de-France, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Act-On une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le mémoire en réclamation ne lui a pas été adressé dans le délai de deux mois à compter de la réception du décompte de résiliation et qu’il est par suite irrecevable ; la société n’apporte pas la preuve qu’il figurait dans le courrier qui lui a été adressé par pli recommandé ; l’envoi d’un mémoire en réclamation ne la dispensait pas de lier le contentieux ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l’information et de la communication (CCAG-TIC) ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Par acte d’engagement en date du 30 mars 2023, la région Ile-de-France a conclu un accord-cadre à bons de commande d’une durée de six années ayant pour objet l’acquisition et l’accompagnement à la mise en œuvre d’une solution de Systèmes d’Information des Ressources Humaines comprenant également des prestations de suivi et support avec le groupement composé des sociétés CEGID (mandataire) et la SAS Act-On pour un montant maximal de 5 000 000 € HT, soit 6 000 000 € TTC. Les 29 octobre 2024 et 23 janvier 2025, la région Ile-de-France a mis en demeure la société Act-On d’exécuter les prestations conformément aux stipulations contractuelles. Par une décision du 14 février 2025, la région Ile-de-France a notifié à la société requérante la décision de résilier ce marché pour faute du titulaire au motif qu’elle n’a pas effectué les prestations conformément aux prescriptions contractuelles, et lui a transmis le décompte de résiliation du marché. En réponse, la société Act-On a, par courriers des 12 février et 10 avril 2025, adressé un mémoire en réclamation au pouvoir adjudicateur et sollicité le règlement de la somme totale de 252 466,63 euros toutes taxes comprises. La société Act-On demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative, de condamner la région Ile-de-France à lui verser, à titre de provision, la somme de 252 466,63 euros toutes taxes comprises au titre des prestations réalisées dans le cadre du marché ayant pour objet l’acquisition et l’accompagnement à la mise en œuvre d’une solution de systèmes d’information des ressources humaines et de prestations de suivi et de support associées, augmentée de la somme de 10 314,36 euros au titre des intérêts moratoires et de 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
2.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction dont le montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3.
D’une part, aux termes de l’article 29 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l’information et de la communication (CCAG-TIC), dans sa version issue de l’arrêté du 30 mars 2021 : « L’installation et la mise en ordre de marche du matériel et des logiciels sont réalisées par le titulaire. / A cet effet, il dispose de trente jours à compter de la date contractuelle de livraison pour effectuer la mise en ordre de marche. Il remet un procès-verbal de mise en ordre de marche à l’acheteur et lui indique s’il sera présent aux opérations de vérification. / Le délai initialement prévu pour la mise en ordre de marche peut faire l’objet d’un sursis ou d’une prolongation de délai dans les conditions prévues à l’article 13.3. ». Aux termes de l’article 30.2.2 du CCAG-TIC : « Le titulaire avise l’acheteur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications. ». Aux termes de l’article 32 du CCAG-TIC : « (…) 2. Les opérations de vérifications qualitatives comprennent deux étapes : la vérification d’aptitude et la vérification de service régulier. / 3. La vérification d’aptitude intervient après la mise en ordre de marche. Elle a pour objet de constater que les prestations, livrées ou exécutées, présentent les caractéristiques techniques qui les rendent aptes à remplir les fonctions précisées dans les documents particuliers du marché. Cette constatation peut aussi résulter de l’exécution, dans les conditions fixées par le marché, d’un ou de plusieurs programmes ou bancs d’essais. L’acheteur arrête sa décision selon les modalités précisées à l’article 33.2 ci-après. Si la décision de vérification d’aptitude est positive, la vérification de service régulier débute. / 4. La vérification de service régulier a pour objet de constater que les prestations fournies sont capables d’assurer un service régulier dans les conditions normales d’exploitation prévues dans les documents particuliers du marché. La régularité du service s’observe pendant trente jours, à partir du jour de la décision positive de vérification d’aptitude prise par l’acheteur. (…) ». Aux termes de l’article 33 du CCAG-TIC : « (…) / 2.1. A l’issue de la vérification d’aptitude, le délai imparti à l’acheteur pour procéder à la vérification d’aptitude et notifier sa décision est de trente jours à compter de la date de notification de l’écrit par lequel le titulaire informe l’acheteur que les prestations sont prêtes à être vérifiées ou, à défaut, de la date de notification par le titulaire du procès-verbal de mise en ordre de marche à l’acheteur. Si l’acheteur n’est pas en mesure de prendre une décision positive de vérification d’aptitude, il prend une décision d’ajournement ou de rejet, selon les modalités fixées à l’article 34 ci-après. En cas d’ajournement, une nouvelle mise en ordre de marche peut être exécutée à la demande de l’acheteur. / 2.2. A l’issue de la vérification de service régulier, l’acheteur dispose d’un délai maximal de sept jours pour notifier par écrit au titulaire sa décision de vérification de service régulier. / Si le résultat de la vérification de service régulier est positif, l’acheteur prend une décision d’admission des prestations. L’admission peut être limitée aux seuls éléments dont la régularité de service a été vérifiée, pourvu qu’ils permettent l’utilisation dans des conditions jugées acceptables par l’acheteur. Si le résultat de la vérification de service régulier est négatif, l’acheteur prend une décision écrite qu’il notifie au titulaire, soit : – d’ajournement avec vérification de la régularité de service pendant une période supplémentaire maximale de trente jours ; – d’admission avec réfaction ; – de rejet. Si l’acheteur ne notifie pas sa décision dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa du présent article, le résultat de la vérification de service régulier est considéré comme positif et les prestations sont réputées admises. ». Aux termes de l’article 34 du CCAG-TIC : « 34.1. Admission : L’acheteur prononce l’admission des prestations, si elles répondent aux stipulations du marché. L’admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d’admission. En cas d’admission tacite, l’admission prend effet au terme du délai de sept jours mentionné au premier alinéa de l’article 33.2.2 34.2. Ajournement : 34.2.1. Lorsque l’acheteur estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, il peut décider d’ajourner l’admission des prestations par une décision motivée. (…) / 34.3. Réfaction : Lorsque l’acheteur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l’état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. (…) / 34.4. Rejet : 34.4.1. Lorsque l’acheteur estime que les prestations ne peuvent être admises en l’état, il en prononce le rejet partiel ou total. La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu’après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations. (…) ».
4.
D’autre part, aux termes, aux termes de l’article V- Constatation de l’exécution des prestations et garantie du cahier des clauses administratives particulières du marché : « V.2 La vérification d’aptitude (VA) : Objectifs : Ensemble d’activités conduisant la Région à s’assurer au moyen de tests que la livraison est conforme aux spécifications et produit en sortie des résultats permettant un passage en production. (…) Eléments en sortie : Le produit issu de la prestation validée Le procès-verbal de VA. Par dérogation à l’article 33.2 du CCAG TIC, la Région dispose : D’un délai de 15 jours ouvrés pour la vérification de conformité de la livraison D’un délai de prononciation de la VA de trois mois après le délai ci-dessus (avec transmission des éventuelles réserves en listant l’ensemble des fiches d’anomalie constatées). La VA peut être rejetée ou prononcée avec réserve si des anomalies bloquantes ou majeures sont détectées. Le titulaire dispose alors de 15 jours ouvrés maximum pour effectuer une nouvelle livraison exempte d’anomalies bloquantes ou majeures. Si à l’issue de la deuxième période de vérification d’une durée maximum d’un mois des anomalies bloquantes ou majeures restent présentes, la Région peut rejeter la livraison et peut appliquer des pénalités de retard qui courent à compter du deuxième rejet ou de la prononciation avec réserve. (…). / V.3 La vérification de service régulier (VSR) Objectifs : Vérification par la Région du bon fonctionnement de la livraison dans des conditions normales d’utilisation sur l’environnement de production. Eléments en entrée : La livraison du produit et/ou paramétrage de celui-ci en production, Le procès-verbal de VA. Eléments en sortie : Procès-verbal de VSR. La Région dispose : Par dérogation à l’article 33.2 du CCAG TIC, la Région prononcera la VSR dans un délai maximal de 3 mois. Le PV de VSR vaut réception définitive des prestations de l’unité d’œuvre concernée. Pendant toute la période de VSR le titulaire s’engage à corriger l’ensemble des anomalies mineures détectées par la Région. (…) / V.4 Admission, ajournement, réfaction et rejet (hors prestations concernées par la VA / VSR) Les vérifications des prestations seront effectuées par la Direction des Systèmes d’Information. Conformément à l’article 34 du CCAG-TIC, à l’issue des opérations de vérification, l’acheteur prend une décision d’admission, d’ajournement, de réfaction ou de rejet. (…) ». Aux termes de l’article X- Dérogations au CCAG-TIC du cahier des clauses administratives particulières du marché : « (…) L’article V.2 déroge aux 33.2, 34.2 et 34.4 du CCAG-TIC. L’article V.3 déroge à l’article 33.2 du CCAG-TIC (…) ». Aux termes de l’article 7.8.5 du cahier des clauses techniques particulières relatif aux « UO MOE_TR1 à MOE_TR5 » : « (…) Mode de réception / Facturation : Commande (20%) Livraison (30%) VA (20%) VSR (30%) Les délais sont ceux spécifiés dans le bon de commande ». Aux termes de l’article 7.9.4.2.2. du cahier des clauses techniques particulières relatif aux « UO – REALMAEV – Réalisation Maintenance Evolutive » : « (…) Déclenchement de la prestation : A la notification du bon de commande par la Région au Titulaire Mode de réception / Facturation : Commande (20%) Livraison (30%) VA (20%) VSR (30%) ».
5.
Ces stipulations prévoient trois étapes préalables à la constatation de l’exécution des prestations, que sont l’installation et la mise en ordre de marche du matériel et des logiciels, puis la vérification d’aptitude et enfin la vérification de service régulier, la réception étant prise par le pouvoir adjudicateur à l’issue de ces opérations. Le titulaire ne peut facturer ses prestations qu’après réception du procès-verbal émis par le pouvoir adjudicateur attestant la validation de la phase de vérification d’aptitude et de la phase de vérification de service régulier.
6.
La société Act-On demande, d’une part, le paiement de six factures d’un montant total de 82 899,14 euros HT, soit 99 478,97 euros TTC, correspondant selon elle à des prestations validées et réceptionnées sans réserve par la région Ile-de-France, d’autre part le paiement de trois factures d’un montant respectif de 25 522,30 euros HT, 21 466,08 euros HT et 10 018,78 euros HT, soit un montant total de 57 007, 16 euros HT correspondant à 68 408,59 euros TTC relatives selon elle à des prestations réceptionnées avec des réserves qui ont été partiellement levées, et enfin le paiement de la somme globale de 70 482,56 euros HT, soit 84 579,07 euros TTC, correspondant à des prestations portant selon elle sur les phases de mise en production des tranches 1 et 2 et non facturées en raison du refus de la région Ile-de-France le 5 février 2025 de signer les procès-verbaux de réception au motif que la mise en production n’a pas eu lieu. Au soutien de ses prétentions, la société Act-On fait valoir que seules les prestations « UO MOE-TR1 à MOE-TR5 et « UO Realmaeev- Réalisation Maintenance Evolutive » étaient soumises au formalisme rappelé au point 5 de la présente ordonnance, à l’exclusion des prestations « UO Copil-comité de pilotage, UO lancement-lancement par tranche, UO-Gouv-Gouvernance ». Toutefois, contrairement à ce que soutient la société requérante, les stipulations précitées n’introduisent aucune distinction selon la nature des prestations réalisées conformément à l’accord-cadre à bons de commande du 30 mars 2023 mais prévoient des modalités spécifiques de facturation pour certaines prestations, et la société était tenue de respecter la procédure décrite au point 5. S’agissant des prestations « UO MOE-TR1 à MOE-TR5 et UO Realmaeev- Réalisation Maintenance Evolutive » pour lesquelles elle soutient avoir respecté cette procédure, elle ne l’établit pas par les pièces produites dans le cadre de la présente instance qui ne permettent de justifier ni du respect de la procédure précédemment rappelée ni de la conformité des prestations aux engagements contractuels. Dans ces conditions, faute d’avoir transmis à la région Ile-de-France les procès-verbaux de mise en ordre de marche du matériel et des logiciels, de vérification d’aptitude et de service régulier, la société Act-On n’a pas mis à même cette dernière de procéder aux validations d’aptitude et de service régulier. L’absence d’accomplissement de ces formalités faisant obstacle à la réception des prestations, l’existence de l’obligation de la région Ile-de-France envers la société Act-On ne présente dès lors pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
7.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions tendant au versement d’une provision sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, y compris celles tendant à l’octroi d’intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les frais liés au litige :
8.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Ile-de-France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Act-On au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
10.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Act-On une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la région Ile-de-France et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Act-On est rejetée.
Article 2 : La SAS Act-On versera à la région Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Act-On et à la région Ile-de-France.
Fait à Paris, le 10 février 2026.
La juge des référés,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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