Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 févr. 2026, n° 2602859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. C… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son neveu mineur, M. A… D…, représenté par Me Le Floch, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 septembre 2025 de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à M. A… D… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visas dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou la même somme à lui verser en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle ou d’admission partielle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation de son neveu d’avec ses parents de droit et de l’incapacité des parents biologiques du jeune homme de s’en occuper ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n°2600708 enregistrée le 13 janvier 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais né le 20 novembre 1986, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 6 novembre 2019 de la cour nationale du droit d’asile. Il demande au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 septembre 2025 de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à M. A… D…, son neveu, ressortissant camerounais né le 28 août 2007 et mineur au regard des dispositions applicables dans le pays dont il a la nationalité, lesquelles fixent, à l’article 488 du code civil camerounais, la majorité à l’âge de vingt et un ans accomplis.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, le requérant fait valoir la durée de séparation de son neveu d’avec ses parents de droit et de l’incapacité des parents biologiques du jeune homme de s’en occuper. Toutefois, d’une part, le requérant n’établit pas, par la seule production d’attestations et de quatorze transferts d’argent sur les années 2024 et 2025 adressés à Mme E… F…, la mère de M. A… D…, que les parents de ce dernier seraient dans l’incapacité de s’occuper de leur fils. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’alors que le requérant a obtenu par une décision du 6 juillet 2023 du tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif le transfert à son profit de l’autorité parentale et de la garde exclusive de son neveu, il ne justifie pas de la date à laquelle la demande de passeport, délivré le 13 décembre 2024, pour M. A… D… a été déposée ni la raison pour laquelle l’engagement de la procédure d’enregistrement du visa litigieux le 16 janvier 2025 a été réalisée tardivement, l’intéressé contribuant ainsi à la situation d’urgence qu’il invoque. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas, en dépit de la séparation des intéressés, de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse au sens des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire au requérant et sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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