Annulation 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 26 sept. 2023, n° 2000981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2000981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 mai 2023 |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2020, M. B C, représenté par Me Seroc, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la maire de Saint-Louis du 17 août 2020 portant retrait de l’arrêté du 26 juin 2020 par lequel il a été nommé adjoint technique territorial stagiaire ;
2°) d’enjoindre à la commune de régulariser sa situation sur la base de cette nomination ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le droit à communication du dossier a été méconnu ;
— la décision de nomination, qui était créatrice de droits et n’était pas illégale, ne pouvait faire l’objet d’un retrait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
— la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu le jugement du tribunal administratif de La Réunion n° 2000970 du 7 octobre 2021 « M. A c/ Commune de Saint-Louis » et l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 22BX00068 du 30 mai 2023 « Commune de Saint-Louis c/ M. A ».
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 6° statuer sur les requêtes relevant d’une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable () ».
2. Par le jugement susvisé du 7 octobre 2021, qui a été confirmé par l’arrêt susmentionné de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 30 mai 2023 et est devenu irrévocable en l’absence de pourvoi en cassation, le tribunal administratif de La Réunion a jugé des questions identiques à celles soulevées par la présente requête, qui relève d’une série. Ainsi, la procédure prévue au 6° de l’article R. 222-1 est applicable en l’espèce.
3. Après avoir travaillé en tant qu’agent contractuel auprès de la commune de Saint-Louis, M. C a été nommé adjoint technique territorial stagiaire à compter du 1er juillet 2020, par arrêté du 26 juin 2020. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 17 août 2020 par lequel la maire de Saint-Louis a retiré l’arrêté de nomination du 26 juin 2020.
4. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
5. En premier lieu, la maire de Saint-Louis a retiré l’arrêté de nomination au motif que « le recrutement sans concours () a été effectué en méconnaissance des règles relatives aux modes d’accès à la fonction publique prévues notamment par l’article 13 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et par le décret n° 2006-1690 () ».
6. D’une part, si l’article 13 de la loi du 12 mars 2012 permet d’organiser un accès aux cadres d’emplois des fonctionnaires territoriaux par la voie d’un recrutement réservé valorisant les acquis professionnels, l’arrêté de nomination du 26 juin 2020 n’a pas mis en œuvre ce dispositif, que le législateur a voulu temporaire en prévoyant qu’il cesserait de s’appliquer à compter du 13 mars 2018. Par suite, la maire ne pouvait se fonder légalement sur une méconnaissance de l’article 13 de la loi du 12 mars 2012 pour prendre l’arrêté de retrait en litige.
7. D’autre part, aux termes de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984, alors en vigueur : « Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours () ». Aux termes de l’article 38 de la même loi : « Par dérogation à l’article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours : / () d) pour le recrutement de fonctionnaires de catégorie C lorsque le grade de début est doté de l’échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique () ». C’est sur le fondement du statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, qui déroge au principe du recrutement par concours, que M. C a été nommé stagiaire dans le grade de début de ce cadre d’emplois, lequel est doté de l’échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique. Ce faisant, l’auteur de l’arrêté de nomination du 26 juin 2020 n’a pas méconnu les dispositions législatives et réglementaires précitées, si bien que l’arrêté en litige du 17 août 2020 ne pouvait légalement se fonder sur cette prétendue méconnaissance pour retirer l’arrêté de nomination.
8. En deuxième lieu, l’arrêté de retrait est fondé sur un motif tiré de « l’absence de définition des modalités d’examen des aptitudes des candidats et l’absence de motivation de la décision de nomination sur les vertus, talents et capacités de l’intéressé à remplir ses missions au regard de la nature du service public concerné ».
9. Il incombe dans tous les cas à l’autorité compétente de ne procéder au recrutement de fonctionnaires qu’après avoir précisé les modalités selon lesquelles les aptitudes des candidats sont examinées et, s’étant conformée à ces modalités, de ne fonder sa décision de nomination que sur les vertus, talents et capacités des intéressés à remplir leurs missions, au regard de la nature du service public considéré et des règles, le cas échéant statutaires, régissant l’organisation et le fonctionnement de ce service.
10. Il ressort des mentions figurant sur l’arrêté du 26 juin 2020 que la nomination a été précédée d’une déclaration de vacance de l’emploi correspondant, conformément à l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984. Le dossier soumis au tribunal ne fait pas apparaître que d’autres candidats auraient postulé sur l’emploi déclaré vacant, obligeant ainsi l’administration à effectuer une comparaison des mérites. En l’espèce, l’auteur de l’arrêté de nomination disposait des éléments lui permettant d’apprécier les vertus, talents et capacités de M. C, seul candidat au poste déclaré vacant, dès lors que celui-ci travaillait déjà auprès de la commune en tant qu’agent contractuel. Dans ces circonstances, la décision de nomination n’est pas intervenue en méconnaissance du principe constitutionnel d’égal accès aux emplois publics.
11. En troisième lieu, l’arrêté de retrait est fondé sur un motif tiré de « l’absence de cadre légal du plan de titularisation mis en œuvre en violation du principe constitutionnel d’égal accès aux emplois publics ».
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la nomination de l’agent, qui trouve son fondement dans l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 et dans les dispositions du statut particulier concerné, serait intervenue, en réalité, au titre de l’exécution d’un plan de titularisation dépourvu de tout cadre juridique.
13. En quatrième lieu, l’arrêté de retrait est fondé sur un motif tiré de « l’absence d’inscription des crédits nécessaires ».
14. Aux termes de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant () / Aucune création d’emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent ». Aux termes de l’article 40 de la même loi : « La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l’autorité territoriale ».
15. Par une délibération du 12 novembre 2018, le conseil municipal de Saint-Louis a approuvé le tableau actualisé des effectifs municipaux. La commune ne produit aucun élément, qu’elle est seule à pouvoir détenir, de nature à établir qu’il n’existait plus en son sein, à la date de la nomination litigieuse, d’emploi créé, budgété et vacant correspondant à celui qui a été dévolu à l’intéressé. Dès lors, cette nomination, décidée sur le fondement de la délibération susmentionnée, doit être regardée comme ayant été effectuée conformément aux dispositions précitées de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984.
16. En cinquième lieu, l’arrêté de retrait est également fondé sur un motif tiré de l’incompétence du maire pour signer la décision de nomination, dès lors qu’une telle décision ne se rattache pas à la gestion des affaires courantes qu’il lui appartient d’expédier durant la période de l’entre-deux-tours des élections municipales.
17. Il résulte des dispositions de l’article 40 de la loi du 26 janvier 1984 citées au point 14 que la nomination d’un fonctionnaire territorial dans un emploi vacant au sein d’une collectivité locale relève de la compétence de l’autorité exécutive de cette institution.
18. Il ne résulte d’aucun principe ni d’aucune disposition législative ou réglementaire que la compétence du maire serait limitée à l’expédition des affaires courantes pendant la période correspondant à l’entre-deux-tours d’une élection municipale. Si cette période a été prolongée, en 2020, par application des dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie Covid-19, il ne résulte ni des dispositions de cette loi, ni de celles des autres lois et ordonnances édictées à la même époque que les compétences des maires aient fait l’objet de restrictions au titre de la période précédant le deuxième tour des élections municipales. Par suite, l’arrêté de retrait du 17 août 2020 ne saurait être validé au motif que, selon la maire de Saint-Louis issue des élections de 2020, l’arrêté de nomination du 26 juin 2020 avait été pris incompétemment.
19. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté de nomination du 26 juin 2020 n’était pas entaché d’illégalité et que, en procédant au retrait de cette décision créatrice de droits, la maire de Saint-Louis a méconnu les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté de retrait du 17 août 2020.
20. Compte tenu de ses motifs, la présente ordonnance implique que la commune de Saint-Louis procède, de manière rétroactive, à la réintégration de M. C dans son emploi d’adjoint technique territorial stagiaire. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens.
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Louis une somme de 1 000 euros à verser au requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Saint-Louis du 17 août 2020 portant retrait de l’arrêté du 26 juin 2020 par lequel M. C a été nommé adjoint technique territorial stagiaire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Saint-Louis de procéder à la réintégration de M. C dans son emploi d’adjoint technique territorial stagiaire.
Article 3 : La commune de Saint-Louis versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune de Saint-Louis.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 26 septembre 2023.
Le président
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2000981 gb
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