Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 oct. 2025, n° 2506093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 28 juin 2025 et le 9 octobre 2025, Mme D… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à M. C… A… de donner accès à la cave où se trouve le compteur électrique aux agents du service public afin de permettre le relevé des index et la régularisation de sa situation.
2°) d’ordonner le rétablissement immédiat de son alimentation en électricité.
Elle soutient que :
- le propriétaire de son immeuble a coupé l’alimentation en électricité de son immeuble en « représailles » ; la situation actuelle nécessite une intervention rapide d’Enedis
- la condition d’urgence est remplie du fait des conséquences graves de cette coupure dans sa vie quotidienne ;
- cette coupure d’électricité est illégale et porte atteinte à son droit à un logement décent et à sa sécurité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La requête de Mme B…, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tend à ce qu’il soit ordonné à Enedis de rétablir l’électricité dans le logement qu’elle occupe à la suite de la décision du propriétaire de ce bien d’avoir mis fin à la fourniture d’électricité et à ce que ledit propriétaire soit condamné à lui verser les dépens. Un tel litige, relatif tant aux relations entre un locataire et son bailleur qui sont des personnes privées qu’à celles entre le service public à caractère industriel, géré par la société Enedis, et un usager, qualité que possède la requérante. Par suite, ce litige relève de la seule compétence du juge judiciaire et ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la requête de Mme B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B….
Fait à Lille, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
Pour expédition conforme,
La greffière,
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