Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2304905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304905 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2023 et le 16 juin 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 6 décembre 2023 et le 6 février 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception d’un montant de 403,69 euros émis à son encontre le 27 octobre 2023 par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Puy de Dôme pour le recouvrement d’un indu de rémunération lié à l’allocation complémentaire de fonctions « caisse et accueil ».
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- le titre de perception méconnaît le décret n° 2002-270 du 2 mai 2022 ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a effectué des missions pendant la période de 2021 à 2023 justifiant l’octroi de l’allocation complémentaire de fonctions « caisse et accueil » ;
- il méconnaît le principe d’égalité de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car les moyens et les conclusions de la requérante ne sont pas suffisamment précis au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, cette requête qui n’a pas été présentée avec ministère d’avocat devait être signée par la requérante et celle-ci présente à titre principal des conclusions à fin d’injonction à l’administration ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par ordonnance du 4 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juillet 2024.
Un mémoire a été déposé par Mme A… le 22 février 2026, il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 ;
- l’arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, agent contractuel, a été recrutée en contrat à durée déterminée du 27 novembre 2020, pour la période du 14 décembre 2020 au 31 août 2023, pour exercer les fonctions d’assistant administratif de catégorie C au pôle « recettes-recouvrement » du service de gestion comptable (SGC) de Nogent-le-Rotrou à la direction départementale des finances publiques (DDFIP) d’Eure-et-Loir. Elle a été destinataire d’un titre de perception d’un montant de 403,69 euros émis à son encontre le 27 octobre 2023 par la DDFIP du Puy de Dôme pour le recouvrement d’un indu de rémunération lié à l’allocation complémentaire de fonctions (ACF) « caisse et accueil ». Par un courrier du 31 octobre 2023, elle a formé un recours gracieux auprès de la DDFIP d’Eure-et-Loir pour obtenir une dispense du reversement de l’ACF perçue sur les paies des mois de décembre 2021 et décembre 2022. Par un courriel du 21 novembre 2023, réitéré par un courriel du 28 novembre 2023, la DDFIP du Puy de Dôme l’a invitée à transmettre les éléments pour instruire sa demande de remise gracieuse. Par un courrier du 14 décembre 2023, la DDFIP d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de dispense du reversement de l’ACF. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 27 octobre 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 dans sa rédaction applicable au litige : « Les fonctionnaires, les personnels relevant du décret du 25 août 1995 susvisé ainsi que les agents non titulaires de droit public sous contrat à durée indéterminée du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie pour leur gestion peuvent bénéficier d’une allocation complémentaire de fonctions dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques dans sa rédaction applicable au litige : « Les personnels mentionnés à l’article 1er du décret du 2 mai 2002 susvisé et exerçant leurs fonctions au sein de la direction générale des finances publiques peuvent bénéficier de l’allocation complémentaire de fonctions. ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Cette indemnité a pour objet de rémunérer les travaux de toute nature qui peuvent être confiés aux personnels au sein des services de la direction générale des finances publiques, compte tenu des contraintes et sujétions de service liées à la technicité de leurs fonctions, à l’exercice de fonctions et responsabilités particulières, ainsi qu’aux fonctions d’encadrement et d’expertise. ». L’article 3 du même arrêté fixe des taux de référence pour chaque catégorie de fonctionnaire concernée, selon un critère de technicité, de sujétions pour fonctions particulières, de responsabilité particulière et d’expertise et d’encadrement.
3. D’une part, s’il est constant que Mme A… a exercé des fonctions « caisse et accueil » au sein du service de gestion comptable de Nogent-le-Rotrou, toutefois, dès lors qu’elle a été recrutée en qualité d’agent contractuel en contrat à durée déterminée, pour la période du 14 décembre 2020 au 31 août 2023, elle ne pouvait prétendre au bénéficie de l’allocation complémentaire de fonctions. D’autre part, si Mme A… soutient avoir exercé les missions « caisse et accueil » pendant la période concernée, et avoir été exposée aux contraintes horaires de l’accueil, au risque d’agression de la part du public, à la pénibilité et au manque de soutien de sa hiérarchie qui l’aurait laissée seule dans des locaux distincts de ceux du SGC de Nogent-le-Rotrou, toutefois, alors que ces contraintes sont inhérentes à l’exercice de ses fonctions, notamment d’accueil, la requérante n’établit pas avoir été soumise à des contraintes et sujétions particulières liées à l’exercice de ses missions. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre de perception en litige aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 2 mai 2002 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’au point précédent, le titre litigieux n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante.
5. En troisième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation d’agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires. En l’espèce, dès lors que la requérante ne justifie pas être soumise à des conditions d’exercice et de sujétions comparables aux agents statutaires, le moyen tiré de ce que le titre de perception litigieux aurait été pris en méconnaissance du principe d’égalité dans la mesure où les agents contractuels ne bénéficient pas du même traitement que les agents de la fonction publique, doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées, que les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 27 octobre 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie pour information en sera adressée à la direction départementale des finances publiques d’Eure-et-Loir et à la direction départementale des finances publiques du Puy de Dôme.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
François METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-710 du 2 mai 2002
- Code de justice administrative
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