Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2400197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. A… B… A…, représenté par Me Père, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 juillet 2023 refusant de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour la période du 5 juillet 2023 au 31 décembre 2023 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité et qu’il n’est pas démontré que l’auditeur de l’OFII avait qualité pour mener l’entretien ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant somalien né en 1993, a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 5 juillet 2023. Par une décision du même jour, le directeur général de l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par un courriel, reçu le 26 juillet 2023, M. B… A… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, M. B… A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… A… aurait demandé à l’OFII la communication des motifs de la décision implicite en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
Il résulte de ces dispositions que tout demandeur d’asile doit bénéficier, lors de la présentation de sa première demande d’asile, d’un entretien personnel destiné à évaluer sa vulnérabilité. En revanche, lorsque l’OFII statue sur une demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil présentée à la suite d’une demande de réexamen de demande d’asile, s’il lui appartient d’apprécier la situation particulière du demandeur d’asile au regard notamment de sa vulnérabilité, les dispositions de l’article L. 522-1 du code ne lui imposent pas de mener un nouvel entretien avec le demandeur d’asile. Au demeurant, en l’espèce, eu égard notamment à l’avis du médecin coordonnateur de la zone Est du 3 août 2023 produit en défense, le requérant a bénéficié d’une évaluation de vulnérabilité après l’enregistrement de sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie au motif que la requérant n’aurait pas bénéficié d’un entretien personnel d’évaluation de sa vulnérabilité et que cet entretien n’aurait pas été effectué par une personne habilitée doit, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… A… est célibataire et sans enfant. Il ne se prévaut en outre d’aucun problème de santé. Si l’intéressé fait valoir qu’il se trouve sans domicile fixe ni ressources, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière alors qu’il est susceptible de bénéficier de l’aide d’associations caritatives et du dispositif d’hébergement d’urgence. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le directeur général de l’OFII aurait commis une erreur dans l’appréciation de la situation de vulnérabilité dans laquelle il se trouve.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… A…, à Me Père et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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