Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 5 févr. 2026, n° 2502138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2025 et le 22 janvier 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de la Côte-d’Or informe le tribunal que, le 1er août 2025, il a délivré la carte de résident sollicitée et conclut au non-lieu à statuer.
Par une décision du 10 mars 2025, M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présente plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le 1er août 2025, le préfet de la Côte-d’Or a délivré à M. A… B… une carte de résident valable jusqu’au 20 mai 2035. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant sont dès lors devenues sans objet.
3. M. A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée par la requérante au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A… B….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Si Hassen.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 5 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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