Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2301771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301771 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, la société Com Network, représentée par Me Andreani, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Alès-Cévennes à lui verser la somme de 182 520 euros correspondant aux factures n° 21000721 du 30 avril 2021 et n° 21000824 du 10 mai 2021, la somme à parfaire de 21 073,78 euros correspondant aux intérêts moratoires et la somme de 6 652,03 euros correspondant aux indemnités forfaitaires dues au titre d’un marché de fourniture de matériel informatique ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Alès-Cévennes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a livré le matériel dû conformément aux stipulations contractuelles du marché passé avec le centre hospitalier pour un montant total de 182 520 euros ;
— le centre hospitalier n’est pas fondé à appliquer des pénalités de retard puisqu’elle a livré le matériel dans un délai inférieur au délai contractuel de trente jours ouvrés à la suite de la notification du bon de commande ;
— le centre hospitalier n’est pas fondé à appliquer des pénalités de non-conformité dans la mesure où elle a livré des ordinateurs portables dont les configurations techniques répondaient aux exigences minimales requises par les stipulations contractuelles.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 juillet 2023 et 20 décembre 2024, le centre hospitalier Alès-Cévennes, représenté par Me Million-Rousseau, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société Com Network soit condamnée à lui verser les sommes de 5 000 euros au titre d’un manquement à son obligation contractuelle de protection des données personnelles et 8 266,87 euros au titre des pénalités ;
3°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Com Network au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il a versé à la société requérante un montant de 174 253,13 euros, en octobre 2023, au titre du solde du marché ;
— il est fondé à appliquer des pénalités de retard pour un montant de 2 475 euros en raison de la livraison tardive du matériel informatique par la société Com Network ;
— il est fondé à appliquer une réfaction de 5 791,67 euros sur le prix des ordinateurs portables livrés qui disposent d’un processeur Intel Core I3 alors que la société s’était contractuellement engagée à livrer un processeur Intel Core I5 ;
— il est fondé à solliciter une indemnité de 5 000 euros dans la mesure où la société a méconnu ses obligations contractuelles relatives à la protection des données personnelles.
Un mémoire présenté pour la société Com Network enregistré le 16 août 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Dallot, représentant la société Com Network, et de Me Zucchelli, représentant le centre hospitalier Alès-Cévennes.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2024.
Une note en délibéré présentée par le centre hospitalier Alès-Cévennes a été enregistrée le 5 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 8 mars 2021, le centre hospitalier Alès-Cévennes a confié à la société Com Network un marché en vue de la fourniture de deux cents postes informatiques de type PC fixe, deux cent cinquante écrans informatiques et cinquante postes informatiques de type PC portable avec station d’accueil, pour un montant total de 182 520 euros. Le 30 avril 2021, la société Com Network a émis deux factures en vue du paiement des matériels fournis pour des montants respectifs de 138 480 euros et 44 040 euros. Par courrier du 20 décembre 2023, elle a mis en demeure le centre hospitalier de payer ces factures et lui a adressé un mémoire en réclamation le 16 janvier 2023. En l’absence de réponse, la société Com Network demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Alès-Cévennes à lui verser la somme de 182 520 euros au titre du solde du marché et le versement des intérêts moratoires.
Sur les conclusions relatives au solde du marché :
En ce qui concerne les pénalités de retard :
2. Aux termes de l’article 4.1 de l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG FCS), applicable au litige : " Ordre de priorité : / En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre ci-après : / l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant ; / le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles annexes ; / le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes ; / le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux prestations objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ; / le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ; / les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché ; / l’offre technique et financière du titulaire. « . Aux termes de l’article 15.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché en litige : » Lorsque le délai contractuel d’exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée à 1,0/1000, conformément aux stipulations de l’article 14.1 du CCAG FCS ".
3. Si l’article 6.2 du CCAP précisait que " la livraison des matériels sera cadencée sur 2 mois ; la première livraison est attendue dans un délai de 30 jours ouvrés suite à la commande " pour les trois lots, il y a lieu, conformément aux stipulations précitées de l’article 4.1 du CCAG, d’appliquer, par priorité en cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, l’acte d’engagement dont l’annexe 2 prévoyait des délais de livraison de dix jours pour les lots n° 1 et 2 et de vingt jours pour le lot n° 3. Le centre hospitalier a émis un bon de commande le 10 mars 2021 pour l’ensemble du matériel informatique dont il est constant qu’il a été notifié le 11 mars 2021 à la société requérante. Les délais de livraison pour les lots n° 1 et n° 2 se terminaient donc le 25 mars 2023. Or la société requérante, après avoir livré et repris des PC non conformes aux stipulations contractuelles, a livré au centre hospitalier les ordinateurs PC fixes le 20 avril 2021, avec dix-huit jours ouvrés de retard et les écrans d’accueil le 12 avril 2021, avec douze jours ouvrés de retard. Enfin, le délai de livraison pour le lot n° 3 expirait le 8 avril 2021 alors que la société a livré les PC portables le 6 mai 2021, avec vingt jours ouvrés de retard. Ainsi, en application de la clause 15.1 du CCTP précitée, le centre hospitalier est fondé à appliquer des pénalités de retard pour des montants de 1 555,20 euros pour le lot n° 1, de 348 euros pour le lot n° 2 et de 572 euros pour le lot n° 3.
En ce qui concerne la réfaction pour non-conformité :
4. Aux termes de l’article 12 du CCAP : « 12.1 Les vérifications quantitatives et qualitatives simples seront effectuées au moment même de la livraison de la fourniture ou de l’exécution de service (examen sommaire) conformément aux articles 22 et 23.1 du CCAG-FCS. () 12.2 A l’issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prendra sa décision dans les conditions prévues aux articles 24 et 25 du CCAG-FCS. ». Aux termes de l’article 22.1 du CCAG FCS : « Les prestations faisant l’objet du marché sont soumises à des vérifications quantitatives et qualitatives, destinées à constater qu’elles répondent aux stipulations du marché. () ». Aux termes de l’article 23 du CCAG FCS : « 23.1. Le pouvoir adjudicateur effectue, au moment même de la livraison des fournitures ou de l’exécution des services, les opérations de vérification quantitative et qualitative simples qui ne nécessitent qu’un examen sommaire et ne demandent que peu de temps. / Il peut notifier au titulaire sur-le-champ sa décision, qui est arrêtée suivant les modalités précisées à l’article 25. () Si aucune décision n’est notifiée, ces fournitures sont réputées admises le jour de leur livraison. / 23.2. Les opérations de vérification autres que celles qui sont mentionnées au 1 ci-dessus sont exécutées par le pouvoir adjudicateur, dans les conditions prévues à l’article 24 ci-après. / Le délai qui lui est imparti pour y procéder et notifier sa décision est de quinze jours. Passé ce délai, la décision d’admission des fournitures ou des services est réputée acquise. / Pour les vérifications effectuées dans les locaux du pouvoir adjudicateur ou dans tout autre lieu désigné par lui, le point de départ du délai est la date de la livraison ou de mise en service, le cas échéant, en ce lieu. / () 23.3. Dans le cas d’un marché comportant des parties distinctes à livrer, la livraison de chaque partie fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes. ». Aux termes de l’article 24 " 24.1. Vérifications quantitatives : / A l’issue des opérations de vérification quantitative, si la quantité fournie ou les prestations de services effectuées ne sont pas conformes aux stipulations du marché, le pouvoir adjudicateur peut décider de les accepter en l’état ou de mettre le titulaire en demeure, dans un délai qu’il prescrit : / soit de reprendre l’excédent fourni ; / soit de compléter la livraison ou d’achever la prestation. / La mise en conformité quantitative des prestations ne fait pas obstacle à l’exécution des opérations de vérification qualitatives. / 24.2. Vérifications qualitatives : / A l’issue des opérations de vérification qualitative, le pouvoir adjudicateur prend une décision d’admission, d’ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues à l’article 25. « Aux termes de l’article 25 : » 25.1. Admission : / Le pouvoir adjudicateur prononce l’admission des prestations, sous réserve des vices cachés, si elles répondent aux stipulations du marché. L’admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d’admission ou en l’absence de décision, dans un délai de quinze jours à dater de la livraison. / () / 25.3. Réfaction : / Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l’état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations. () ".
5. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier n’a pris aucune décision d’ajournement, de rejet ou de réfaction dans les quinze jours suivant la livraison des ordinateurs PC portables effectuée le 6 mai 2021. Ainsi, conformément aux stipulations précitées de l’article 25.1 du CCAG FCS, le matériel informatique fourni doit être regardé comme ayant été tacitement admis par le centre hospitalier et conforme aux exigences contractuelles. Par suite, le centre hospitalier n’est pas fondé à demander l’application d’une réfaction de 5 791,67 euros sur le prix des ordinateurs portables qui lui ont été livrés dans le cadre du marché en cause.
En ce qui concerne l’établissement du solde du marché :
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que du montant initial du solde du marché en litige, initialement fixé à 182 520 euros, doit être retranchée la somme de 2 475,20 euros correspondant aux pénalités de retard, pour établir le montant total dû à la somme de 180 044,80 euros. Compte tenu de ce qu’il résulte de l’instruction que, le 13 octobre 2023, le centre hospitalier Alès-Cévennes a versé à la société Com Network la somme de 174 253,13 euros, la société Com Network est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier Alès-Cévennes à lui verser la somme de 5 791,67 euros restant due au titre du solde de son marché.
Sur les intérêts moratoires dus :
7. Aux termes de l’article 10.3 du CCAP : " Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 50 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. / En cas de retard de paiement, et conformément aux articles R 2192-31 à R 2192-36, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. () « . Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : » Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. « . Aux termes de l’article R. 2192-31 de ce code : » Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. « . Aux termes de l’article R. 2192-32 du même code : » Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. « . Enfin, aux termes de l’article R. 2192-33 dudit code : » Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l’acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d’actualisation, de révision et de pénalisation. « . Aux termes de l’article D. 3133-27 du code de la commande publique : » Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ".
8. Il résulte de l’instruction que la société Com Network a émis, le 30 avril 2021, une facture d’un montant de 136 576, 80 euros pour les ordinateurs fixes et les écrans et, le 10 mai 2021, une facture de 37 676,33 euros pour les ordinateurs portables. En application des stipulations de l’article 10.3 du CCAP précitées, les intérêts moratoires ont ainsi commencé à courir le 22 juin 2021 pour la première facture et le 30 juin 2021 pour la seconde, jusqu’à la date du paiement intervenu le 13 octobre 2023. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que les intérêts moratoires sur le solde du marché de 5 791,67 euros sont dus à compter du mémoire en réclamation du 16 janvier 2023. Par suite, la société Com Network a droit, en application des dispositions citées au point 7, aux intérêts moratoires au taux de 8 % sur le montant de 136 576, 80 euros sur la période allant du 22 juin 2021 au 13 octobre 2023, sur le montant de 37 676,33 euros sur la période allant du 30 juin 2021 au 13 octobre 2023 et sur le montant du solde de son marché de 5 791,67 euros à compter du 16 janvier 2023, ainsi qu’au montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixé à 40 euros.
Sur les conclusions reconventionnelles :
9. Si le centre hospitalier fait état d’une faute contractuelle de la société Com Network s’agissant de ses obligations en matière de protection des données personnelles, il ne fait état ni ne démontre l’existence d’aucun préjudice en lien avec celle-ci et ne saurait, par suite, être fondé à demander réparation à ce titre. Ses conclusions indemnitaires présentées à cette fin doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Com Network, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le centre hospitalier d’Alès-Cévennes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du centre hospitalier d’Alès-Cévennes une somme de 1 500 euros à verser la société Com Network sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier d’Alès-Cévennes est condamné à verser à la société Com Network la somme de 5 791,67 euros au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires au taux de 8 % calculés sur cette somme à compter du 16 janvier 2023, sur la somme de 37 676,33 euros sur la période allant du 30 juin 2021 au 13 octobre 2023 et sur la somme de 136 576, 80 euros sur la période allant du 22 juin 2021 au 13 octobre 2023 ainsi qu’au paiement de la somme de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Alès-Cévennes versera à la société Com Network une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Com Network et au centre hospitalier d’Alès-Cévennes.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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