Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 nov. 2025, n° 2500926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 26 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cardon, son avocat, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- les décisions en litige ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles ont été prises en méconnaissance du principe général du droit de l’Union du droit d’être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les observations de Me Cardon, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 28 novembre 1984 à Mohammadia (Algérie), déclare être entré en France le 12 mars 2020, accompagné de son épouse et de ses deux enfants. Il a fait l’objet, le 18 février 2024, d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par une décision n° 2401822 du 15 avril 2024, le tribunal a annulé cet arrêté en tant qu’il a refusé d’octroyer à l’intéressé un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français, et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Le 29 avril 2024, M. B… a demandé la délivrance d’une carte de résident. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait obligation de quitter le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
Par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… C…, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
L’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. B…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. En particulier, il ressort des termes de la décision que le préfet a analysé le droit au séjour du requérant au regard des stipulations de l’accord franco-algérien et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Le préfet ayant accordé au requérant le délai de droit commun de trente jours pour son départ volontaire et ce dernier ne soutenant pas qu’il aurait sollicité l’octroi d’un délai supérieur, la décision octroyant un délai de départ volontaire n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. La décision fixant le pays de renvoi mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise la durée de la présence en France du requérant, fait état de l’absence d’attache privée et familiale, indique que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Cette motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
A l’appui de son moyen, le requérant se borne à indiquer qu’il n’a pas sollicité de rendez-vous avec les services préfectoraux et qu’il a bien pu communiquer des pièces à la préfecture, mais qu’un entretien avec un agent aurait pu permettre d’apprécier pleinement l’intérêt pour ce dernier de rester sur le territoire français. Dès lors que le requérant ne fait ainsi état d’aucune circonstance qu’il aurait été empêché de porter à connaissance de l’autorité administrative qui eût pu avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée, le moyen doit être écarté.
Il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre les décisions attaquées.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale“ est délivré de plein droit : / (…) 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs trois enfants nés en 2016, 2019 et 2022, il ressort des pièces du dossier que son épouse est elle-même ressortissante algérienne en situation irrégulière, et il n’est fait état en ce qui la concerne d’aucune insertion professionnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier, par suite, que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Algérie, où M. B… conserve en outre des attaches, notamment ses parents et ses sœurs. Par ailleurs, si M. B… fait valoir des activités bénévoles en 2020 et 2021, il n’étaye pas l’allégation selon laquelle il aurait effectué des missions temporaires dans le cadre de son insertion professionnelle, et la promesse d’embauche du 19 février 2024 qu’il produit concernant un emploi de que tourier dans la boulangerie ne peut suffire à démontrer une quelconque insertion professionnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l‘article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
D’une part, il est constant que M. B… n’a pas sollicité de certificat de résidence sur le fondement des stipulations du a et du b de l’article 7 de la l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et le préfet n’était pas tenu d’examiner sa demande à ces différents titres. D’autre part, eu égard aux conditions de séjour en France de M. B… rappelées au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au motif que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation doit être écarté.
Aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants mineurs de M. B… de leurs parents, la cellule familiale ayant vocation à se reconstituer en Algérie. Par ailleurs, l’allégation selon laquelle il est certain que ses enfants ne pourraient poursuivre une scolarité normale en Algérie, notamment en raison de l’absence de maîtrise de la langue arabe par deux d’entre eux, n’est pas étayée. Par suite, la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le requérant ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les seules circonstances que M. B… aurait transféré l’ensemble de ses attaches personnelles en France et qu’il n’aurait que peu de lien avec ses frères et sœurs restés en Algérie sont insusceptibles de caractériser en elles-mêmes que le requérant serait exposé à des traitement prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
D’une part, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, prise en application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-6 du même code, la décision en litige n’en faisant pas application.
D’autre part, ainsi que cela a été évoqué au point 3, la décision en litige a fait application des critères mentionnés à l’article L. 612-10. En particulier, elle souligne que M. B… est entré en France le 12 mars 2020, qu’il ne fait pas état d’attaches privées et familiales en France hormis les membres de sa cellule familiale qui ont vocation à retourner en Algérie, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Eu égard aux conditions du séjour en France de l’intéressé, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à un an la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 26 septembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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