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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 28 mars 2025, n° 24/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00516 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I55W
KG-ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [V] [P] épouse [K]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [E] [K]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Julien TRENSZ de l’AARPI BERGERON & TRENSZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, Maître Laurence WURTH de l’ASSOCIATION WURTH ANDRÉ / WURTH LAURENCE, avocats au barreau de COLMAR
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. EUROP ASSISTANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande relative à d’autres contrats d’assurance
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 24 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [P] épouse [K] et M. [E] [K] (ci-après les époux [K]), ont procédé à la réservation de deux croisières auprès de la compagnie Costa Croisières, respectivement un voyage “Israël / Egypte” du 13 octobre au 27 octobre 2023, et un voyage “tour du monde” du 6 janvier au 11 mai 2024, pour un montant total de 61.009 euros.
Les époux [K] ont souscrit une assurance annulation auprès de la Sa Europ Assistance.
Par assignation signifiée le 5 septembre 2024, les époux [K] ont attrait la Sa Europ Assistance devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de la voir condamnée à leur payer les sommes suivantes :
— 15.860,82 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2024,
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
À l’appui de leur demande, les époux [K] font valoir pour l’essentiel :
— qu’ils ont versé un acompte de 1.211,30 euros pour le premier voyage, et 14.649,52 euros pour le second ;
— que M. [E] [K] a été diagnostiqué d’un cancer nécessitant un traitement médicamentaux immédiat et régulier ;
— que selon deux certificats médicaux établis le 4 juillet 2023 et le 16 août 2023 par le docteur [Z], M. [E] [K] est dans l’impossibilité d’effectuer tout voyage en raison de ses problèmes de santé ;
— qu’ils ont été contraints de procéder à l’annulation des deux voyages, ce dont la compagnie Costa Croisière a pris acte au mois d’août 2023 ;
— qu’ils se sont rapprochés de la Sa Europ Assistance aux fins d’indemnisation ;
— que la Sa Europ Assistance leur a opposé une fin de non-recevoir par courriel du 1er avril 2024, au motif que les frais de pénalités réclamés, d’un montant de 100 euros, sont inférieurs au montant non remboursable des primes d’assurances souscrites ;
— que le refus opposé par l’assureur est infondé et incompréhensible ;
— que le motif médical invoqué par M. [E] [K] entre bien dans le champ de couverture de la police d’assurance souscrite.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024.
Par jugement avant dire droit du 29 novembre 2024, le tribunal a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2024,
— ordonné la réouverture des débats,
— enjoint aux époux [K] de produire le contrat d’assurance souscrit auprès de la Sa Europe Assistance, avec les conditions générales,
— réservé les droits et moyens des parties, ainsi que les frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures, datées du 22 janvier 2025 et transmises le 24 janvier 2025, les époux [K] réitèrent leurs demandes font valoir qu’il ne leur a pas été proposé la signature d’un contrat d’assurance papier et qu’ils versent aux débats :
— la facture globale n°131090238 relative aux voyages, qui mentionne la souscription et la facturation de l’assurance annulation de la compagnie Costa Croisière,
— un échange de courriels entre M. [K] et la compagnie Costa Croisière, qui justifie que la compagnie n’a jamais transmis la copie du contrat d’assurance,
— les conditions générales d’assurance de Costa Croisières.
Bien que régulièrement assignée, la Sa Europ Assistance n’a pas constitué avocat. La cause étant suscpetible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des époux [K], parties demanderesses, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des frais d’annulation
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil.
À l’appui de leur demande, les époux [K] produisent notamment :
— la facture de réservation du 4 novembre 2021, indiquant qu’ils ont versé un acompte de 14.649 euros,
— les certificats médicaux établis par le docteur [C] [Z] en date des 23 mai, 4 juillet et 16 août 2023,
— l’attestation de frais d’annulation établie le 15 septembre 2023, par laquelle la compagnie Costa Croisières indique qu’elle ne leur a versé aucun remboursement suite à leur annulation du voyage
— la facture d’annulation pour un montant de 14.649 euros,
— le courriel du 1er avril 2024 du service de remboursement de la Sa Europ Assistance,
— la mise en demeure qu’ils ont adressée le 3 juin 2024 à la Sa Europ Assistance,
— un échange de courriels entre M. [K] et la compagnie Costa Croisière,
— les conditions générales d’assurance de Costa Croisières.
En premier lieu, il ressort de la facture n°131090238, relative à la réservation faite le 4 novembre 2021, pour un départ en croisière le 6 janvier 2024 et un retour le 11 mai 2024, que les époux [K] ont versé deux acomptes de 11.679 euros et 2.970 euros respectivement en date des 13 mai 2020 et 2 février 2024, et qu’ils ont souscrit une assurance annulation auprès de la Sa Europ Assistance en payant une prime d’assurance de 200 euros chacun.
Ces éléments sont corroborés par l’attestation établie le 15 septembre 2023 par la société de droit étranger Costa Crociere S.p.A France.
En deuxième lieu, la Sa Europ Assistance reconnaît, dans son courriel du 1er avril 2024, que les époux [K] avaient bien souscrit une police d’assurance auprès d’elle, et que le motif d’annulation, à savoir la maladie de M. [E] [K], était bien couvert par cette police d’assurance.
Dans ce même courriel, la Sa Europ Assistance mentionne un lien Internet où les époux [K] peuvent consulter les conditions générales de leur contrat d’assurance.
En dernier lieu, les conditions générales du contrat d’assurance pérvoient le “remboursement des frais de réservation pour l’interruption de la croisière”, pour cause de maladie de l’assuré ou d’un membre de sa famille.
Il en résulte que les époux [K] sont fondés à réclamer le remboursement des acomptes qu’ils ont versés en date des 13 mai 2020 et 2 février 2024.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de condamner la Sa Europ Assistance à leur payer la somme de 14.649 euros (11.679 euros + 2.970 euros), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sa Europ Assistance, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
La demande des époux [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE la Sa Europ Assistance à payer à Mme [V] [P] épouse [K] et M. [E] [K] la somme de 14.649 € (QUATORZE MILLE SIX CENT QUARANTE-NEUF EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande de Mme [V] [P] épouse [K] et M. [E] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sa Europ Assistance aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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