Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 janv. 2025, n° 2500144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, le collectif La Hotoie demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire d’Amiens du
18 novembre 2024 portant fermeture définitive de l’avenue Salvador Allende ;
2°) d’enjoindre au maire d’Amiens de rétablir la circulation dans l’avenue Salvador Allende jusqu’à l’intervention du jugement au fond.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par une atteinte grave et immédiate à la sécurité publique, des atteintes à la santé publique et un préjudice économique immédiat ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
* cet arrêté est entaché d’un vice de procédure substantiel, dès lors que le conseil municipal n’a pas été consulté, que les élus d’opposition ont découvert la décision par voie de presse, et que les obligations de concertation publique n’ont pas été respectées ;
* il est contraire au principe de bonne administration, dès lors qu’il est intervenu de façon précipitée sans évaluation des autres options envisageables, que le processus décisionnel a été marqué par un défaut de transparence, que le principe de proportionnalité a été méconnu, et que la dépense occasionnée est potentiellement inutile, car un candidat aux élections municipales fixées en mars 2026 a annoncé son intention de rouvrir l’avenue Salvador Allende s’il était élu ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, faute d’étude d’impact environnemental préalable et de prise en compte des conséquences sur la circulation, et en raison du transfert non maîtrisé des nuisances vers d’autres quartiers.
Vu :
— la requête n° 2500180 enregistrée le 16 janvier 2025, par laquelle le collectif La Hotoie demande l’annulation de l’arrêté susvisé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens, tels qu’exposés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué que le collectif La Hotoie n’a, au demeurant, pas pris la peine de produire dans son intégralité.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que les conclusions aux fins de suspension présentées par le collectif La Hotoie doivent être rejetées en faisant application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du collectif La Hotoie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif La Hotoie.
Fait à Amiens, le 21 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé :
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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