Non-lieu à statuer 20 février 2025
Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 20 févr. 2025, n° 2500342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. A D demande au tribunal :
1°) la désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète en langue arabe ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a maintenu en rétention administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
— les observations de Me Boudiba, avocate commise d’office, représentant M. D assisté d’un interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne que le requérant justifie de sa stabilité sur le territoire national par son mariage et la naissance d’un enfant ;
— et les observations de M. E représentant le préfet de la Moselle qui conclut aux mêmes fins que la requête et souligne que le requérant a déclaré être entré en France en 2021, qu’il n’a effectué aucune démarche au titre de l’asile en quatre ans, qu’il n’a fait état d’aucune crainte en cas de retour en Algérie lors de ses auditions en janvier 2024 et janvier 2025, et qu’il a déclaré être venu en France pour se marier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 31 décembre 1998, de nationalité algérienne, déclare être entré en France en 2021. Ayant été interpellé par les services de police pour des faits de violences conjugales, il a fait l’objet, le 16 janvier 2025, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par le préfet de la Moselle. Le 27 janvier 2025, il a été placé en rétention administrative. Il a déposé une demande d’asile et le 31 janvier 2025, le préfet de la Moselle a décidé de le maintenir en rétention. Il conteste cette décision.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète :
2. M. D, placé en rétention, a présenté sa requête sans ministère d’avocat et a été assisté à l’audience par Me Boudiba, avocat commis d’office désigné par le bâtonnier du barreau de Nancy, et par un interprète en langue arabe, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté est signé par Mme C B, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile à la préfecture de la Moselle, à laquelle le préfet de la Moselle établit avoir délégué sa signature, en cas d’absence ou d’empêchement de MM. Julien Clasquin et Lionel Clavet, afin de signer les décisions prises dans les matières relevant de la direction de l’immigration et de l’intégration, par un arrêté DCL en date du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 octobre 2024 et librement accessible sur le site internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comprend les éléments de droit et de faits sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité qui lui a été notifiée le 16 janvier 2025, qu’il a été écroué le 24 janvier 2025 en détention provisoire pour une durée de trois jours dans le cadre d’un mandat de dépôt en comparution immédiate et, à sa libération le 27 janvier 2025, il a été placé en centre de rétention administrative. Alors que M. D déclare être entré en France le 5 juin 2021 pour des raisons familiales, qu’il n’a fait état d’aucune crainte d’être exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour en Algérie lorsque, le 15 janvier 2024 et le 23 janvier 2025, il a présenté ses observations avec l’assistance d’un interprète en langue arabe sur l’hypothèse d’un éloignement dont le préfet de la Moselle l’a informé, et que ses droits, notamment celui de formuler une demande d’asile en rétention, lui ayant été notifiés le 27 janvier 2025, également par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe, il n’a déposé sa demande d’asile auprès du greffe du centre de rétention que le 30 janvier 2025, quatre jours après son placement en rétention. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa demande d’asile présentait un caractère dilatoire.
7. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il justifierait de garanties de représentation et ne présenterait pas de risque de fuite dès lors que la décision contestée, pris en application des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas subordonnée à l’absence de garanties de représentation suffisantes et de risque de fuite mais est prononcée lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Le requérant ne peut davantage utilement soutenir qu’il justifie de sa vie privée et familiale sur le territoire français, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision de maintien en rétention. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La magistrate désignée,
F. Milin-RanceLa greffière,
F. Levaudel
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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