Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 2205886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205886 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 juin 2020, N° 1804264 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2022 et le 5 juin 2023 sous le n°2205886, et deux mémoires non communiqués enregistrés le 29 mai et le 2 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Gentilhomme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Boisemont à lui verser la somme totale de 1 457 322 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de l’arrêté du 9 mars 2018 par lequel le maire de cette commune a refusé de lui délivrer un permis de construire valant division pour la construction de deux maisons individuelles sur la parcelle cadastrée section B n°734 située 17 rue des Chênes à Boisemont ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boisemont une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 9 mars 2018 par lequel il a été refusé de lui délivrer un permis de construire a été annulé par un jugement n°1804264 du 16 juin 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise devenu définitif et constitue ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- il est fondé à solliciter :
* une somme de 438 545 euros correspondant au montant du prêt immobilier qu’il a contracté et qui est devenu caduc ;
* une somme de 3 500 euros correspondant à des frais d’assurance inutilement engagés compte tenu de la caducité du prêt ;
* une somme de 300 euros correspondant à des frais d’huissier ;
* une somme de 126 977 euros correspondant à une hausse des prix de la construction ;
* une somme de 430 000 euros correspondant à la perte de bénéfice tiré de la vente des constructions ;
* une somme de 430 000 euros correspondant à la perte de chance de pouvoir obtenir un prêt à des conditions avantageuses ;
* une somme de 8 000 euros correspondant à son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, et deux mémoires non communiqués enregistrés le 23 juin 2023 et le 5 novembre 2025, la commune de Boisemont, représentée par Me Lalanne, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de l’Etat, représenté par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3°) à ce que le requérant lui verse une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune faute n’est imputable à la commune dès lors que :
* l’arrêté de refus de permis de construire a été annulé en conséquence de l’illégalité de l’avis conforme défavorable de l’architecte des Bâtiments de France confirmé par le préfet de région et non en raison d’un vice propre ;
* les erreurs d’appréciation retenues par le tribunal ne sont pas établies ;
* d’autres motifs auraient pu fonder le refus de permis de construire ;
- les préjudices invoqués par le requérant ne sont pas indemnisables ;
- elle est fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, et des mémoires non communiqués enregistré le 22 mai et le 6 novembre 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut, à titre principal, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’examen de la tierce opposition formée contre le jugement du 16 juin 2020 et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et au rejet des conclusions en appel en garantie présentées par la commune.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin et 22 octobre 2025 sous le n°2510494, et un mémoire non communiqué enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris demande au tribunal :
1°) de déclarer non avenu son jugement n°1804264 en date du 16 juin 2020 par lequel il a annulé l’arrêté du 9 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Boisemont a refusé d’accorder à M. A… B… un permis de construire ;
2°) de rejeter la requête de M. B….
Il soutient que :
- sa requête en tierce opposition est recevable dès lors qu’il n’a pas été mis en cause dans l’instance n°1804264 alors qu’il y détenait la qualité de partie et que le jugement n°1804264 du 16 juin 2020 préjudicie à ses droits ;
- aucune erreur d’appréciation n’entache sa décision du 22 juin 2018 dès lors que :
* si le projet identifie la présence d’un arbre remarquable, le cortège végétal incluant non seulement les autres arbres et les accotements enherbés n’est pas respecté en ce qu’il entraine un déboisement important de la parcelle, portant ainsi atteinte au site patrimonial remarquable ;
* la composition trop répétitive des façades, qui ne comportent pas de maçonnerie en pierre, et la symétrie des constructions traduisent un choix en faveur d’une standardisation marquée incompatible avec les exigences du site patrimonial remarquable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, la commune de Boisemont, représentée par Me Lalanne, conclut à ce qu’il soit fait droit à la requête en tierce-opposition et au rejet de la requête de M. B….
Elle soutient que :
- la requête en tierce opposition est recevable ;
- la décision préfectorale du 22 juin 2018 n’est pas entachée d’erreur d’appréciation ;
- en tout état de cause, la décision litigieuse peut également être fondée sur les motifs tirés de ce que le projet méconnait les articles UH13, UH10 et UH9 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juillet, le 29 septembre et 7 novembre 2025, et un mémoire non communiqué enregistré le 4 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête en tierce-opposition et, en outre, à ce que l’Etat et la commune de Boisemont lui versent solidairement une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête en tierce opposition est irrecevable dès lors que :
* elle est tardive au regard de l’article R. 832-2 du code de justice administrative ;
* elle n’a pas été introduite dans un délai raisonnable en méconnaissance du principe de sécurité juridique ;
* les intérêts du préfet de région n’ont pas été lésés par le jugement n°1804264 du 16 juin 2020 ;
* il a été relevé appel du jugement n°1804264 du 16 juin 2020 ;
* la requête a été formée devant une juridiction incompétente ;
- la tierce-opposition n’est pas fondée ;
- la substitution de motif demandée par la commune n’est pas fondée.
Vu :
- le jugement n°1804264 du 16 juin 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lalanne, représentant la commune de Boisemont, et de Me Guranna, substituant Me Gentilhomme, représentant M. B….
Une note en délibérée, enregistrée le 29 décembre 2025 a été produite par M. B… représenté par Me Gentilhomme dans l’instance n°2205886.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a déposé, le 14 novembre 2017, une demande de permis de construire en vue de la construction de deux maisons individuelles sur la parcelle cadastrée section B n°734 située 17 rue des Chênes à Boisemont en zone UH du plan local d’urbanisme et 3.1 de l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), devenue site patrimonial remarquable de cette commune. Le 9 mars 2018, l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis défavorable au projet, confirmé par un avis du 22 juin 2018 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, saisi par M. B… d’un recours administratif préalable obligatoire contre l’avis du 9 mars 2018. L’avis du préfet de région s’est substitué à celui de l’architecte des Bâtiments de France. Par un arrêté du 9 mars 2018, le maire de la commune de Boisemont a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par un jugement n°1804264 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté. Par une requête n°2510494 en tierce opposition, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris demande au tribunal de déclarer non avenu ce jugement. En outre, par une requête n°2205886, M. B… demande au tribunal de condamner la commune de Boisemont à lui verser la somme totale de 1 457 322 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi des suites du refus illégal de lui délivrer un permis de construire.
Les requêtes n°2205886 et n°2510494 de M. B… et du Préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé de la tierce-opposition :
D’une part, aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. / Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Pendant la phase de mise à l’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties intérieures du bâti. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. ». Selon l’article L. 632-2 du même code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. / Le permis de construire (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d’autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d’Etat, dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente ». Selon l’article R. 424-14 du même code, dans sa version applicable au litige : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable (…), le demandeur peut, en cas (…) de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du code de l’urbanisme et du code du patrimoine que la délivrance d’une autorisation de construire est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, à l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région. L’avis de celui-ci se substitue alors à celui de l’architecte des Bâtiments de France. Si, lorsque la délivrance d’une autorisation est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus de cet accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens relatifs à sa régularité et à son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
En l’espèce, M. B… a formé à l’encontre de l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France du 9 mars 2018 un recours administratif auprès du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui, par un avis du 22 juin 2018, a confirmé l’avis défavorable rendu par l’architecte des Bâtiments de France. Son avis s’est substitué à celui de l’architecte des Bâtiments de France du 9 mars 2018. Il est fondé sur la circonstance que le projet, situé au sein d’un site patrimonial remarquable, « nécessite un déboisement important de la parcelle qui porte atteinte à la qualité paysagère du site » et « que la composition des façades trop répétitives et la symétrie des constructions n’est pas susceptible d’assurer une bonne insertion du projet dans un secteur de grande qualité paysagère ». Par un jugement n° 1804264 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a commis une erreur d’appréciation en estimant que ledit projet était de nature à porter atteinte au site patrimonial remarquable au sein duquel il se situe compte tenu, d’une part, de la préservation de l’arbre remarquable et de son cortège végétal, ainsi que du maintien du caractère boisé de la parcelle par le remplacement des arbres abattus et, d’autre part, de la circonstance que la façade avant des deux maisons individuelles ne présente pas un aspect symétrique.
En ce qui concerne l’atteinte paysagère :
Aux termes du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), approuvé le 17 novembre 2017, devenue site patrimonial remarquable : « Secteur 3.1 : Secteur bâti de la Butte de l’Hautil / Ce secteur a pour origine la création d’un lotissement réalisé par la mutuelle Foncière en 1919 et celui de la Société Foncière et Immobilière de Boisemont en 1927 ; ces opérations ont conduit au déboisement d’une partie du Bois de l’Hautil pour la réalisation d’un secteur bâti semi-boisé dont l’aspect paysager et aéré doit être impérativement préservé. (…) 3.1-3. Dispositions applicables aux constructions nouvelles (…) / Les éléments du patrimoine paysager identifiés localisés au plan de secteurs de l’AVAP devront impérativement être conservés. • arbres isolés remarquables mentionnés en annexe du règlement du Plan Local d’Urbanisme • bande boisée, localisés sur le plan de secteurs, • sentes enherbées • accotements et talus enherbés / Les éléments de paysage plantés seront maintenus ou remplacés par des plantations d’essences similaires sans compromettre l’accessibilité au domaine public. Les arbres et arbustes seront maintenus ou remplacés par des arbres d’essences similaires. / Arbres isolés remarquables, bandes boisées / Les arbres et arbustes seront maintenus ou remplacés par des arbres d’essences similaires. (…) ».
Il est constant qu’un arbre identifié comme un élément du patrimoine paysager par le plan de secteurs de l’AVAP est présent sur la parcelle d’assiette du projet. Cet arbre remarquable s’insère au sein d’un bosquet de chênes identifié à l’annexe V du règlement du plan local d’urbanisme qui doivent tous deux, conformément aux dispositions précitées, être conservés.
D’une part, contrairement à ce que soutient le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, il résulte de ce qui précède que les accotements enherbés de la parcelle d’assiette du projet ne font pas partie des éléments du patrimoine paysager identifiés au plan de secteurs de l’AVAP et en annexe du règlement du plan local d’urbanisme comme devant être impérativement conservés. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale et du plan de situation que le projet prévoit spécifiquement le maintien de l’arbre remarquable et de quinze autres arbres, dont les chênes plantés autour de lui avec lesquels il forme le bosquet cité au point 8, ainsi que le remplacement de onze arbres dont l’abattage est prévu par la plantation de onze arbres de haute tige d’essence régionale afin de préserver le patrimoine paysager identifié par les dispositions précitées du règlement de l’AVAP et du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte paysagère porté par le projet au site patrimonial remarquable doit être écarté.
En ce qui concerne l’atteinte architecturale :
Aux termes du règlement de l’AVAP : « (…) 3.1-3. Dispositions applicables aux constructions nouvelles / (…) Façades – Murs / Enduits, revêtements : / Les maçonneries en pierres meulières ou en moellons seront mises en œuvre suivant des techniques traditionnelles, en particulier le moellon ordinaire, la meulière et le grès seront rejointoyés à la chaux aérienne éteinte avec ou sans plâtre ou à la chaux grasse ; les joints seront beurrés à fleur ou au nu des pierres ou recouverts d’un enduit total. / L’enduit peut être peint ou badigeonné ou teinté dans la masse. Les joints creux, en saillie ou de couleur foncée sont interdits. Le jointoiement d’un mur doit toujours être plus clair que les pierres. / Les enduits pleins qui recouvrent les maçonneries seront talochés et/ou grattés. Ces deux mises en œuvre pourront être utilisées sur une même façade afin de créer une modénature (soubassement, bandeaux autour des ouvertures…). / Les façades en meulière de blocage dont les joints sont très peu visibles sont autorisées. / Les enduits seront talochés et/ou grattés. Ces deux mises en œuvre pourront être utilisées sur une même façade afin de créer une modénature (soubassement, bandeaux, encadrement autour des ouvertures…). / Sont interdits les incrustations de pierre ou de briques apparentes dans les murs enduits, les joints colorés, les joints fortement en creux ou saillants. / Les systèmes d’isolation par l’extérieur permettant la réalisation de modénatures (corniches, bandeaux, moulurations) peuvent être envisagés pour les constructions neuves à condition de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. / Les enduits seront de ton gris-beige ou ocre-beige afin de s’harmoniser avec le ton pierre des constructions traditionnelles. / Autres matériaux : bardage bois, pans de bois, briques / Constructions bois / Les constructions à ossature bois et en bardage bois peuvent être autorisées à condition qu’elles s’insèrent dans le site urbain et naturel environnant. Le bois sera laissé au naturel ou lasuré ton bois. / Les constructions bois de type « fuste » (construction en rondins de bois) sont interdites. (…) ».
Le préfet de la région Ile-de-France fait valoir que le projet méconnait l’article 3.1-3 du règlement de l’AVAP en ce que la composition trop répétitive des façades, qui ne comportent pas de maçonnerie en pierre, et la symétrie des constructions traduisent un choix en faveur d’une standardisation marquée incompatible avec les exigences du site patrimonial remarquable. Toutefois, d’une part, les dispositions précitées de l’article 3.1-3 du règlement de l’AVAP n’imposent pas le recours à des maçonneries en pierre, mais permettent au contraire l’utilisation d’enduits « talochés et/ou grattés » sous réserve qu’ils soient de ton gris-beige ou ocre-beige afin de s’harmoniser avec le ton pierre des constructions traditionnelles, ce qui est le cas en l’espèce. D’autre part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que la façade avant de la « maison 2 » comporte des éléments de rupture dans la toiture et dans la façade qui ne se retrouvent pas dans la « maison 1 », de sorte que la façade avant des deux maisons individuelles accolées, qui donne directement sur la rue des chênes, ne présente pas un aspect symétrique, ni une composition répétitive traduisant une logique de lotissement standardisé. Le projet attaqué veille ainsi à assurer la qualité paysagère du site dans lequel il s’insère. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte architecturale porté par le projet au site patrimonial remarquable doit être écarté.
Sur la substitution de motif demandée par la commune :
Le bien-fondé de la tierce-opposition s’appréciant au regard des seuls moyens invoqués par le tiers opposant, la substitution de motif demandée par la commune de Boisemont ne peut qu’être écartée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la tierce-opposition et les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris tendant à ce que le jugement n°1804264 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 juin 2020 soit déclaré non avenu et qui, au surplus, était représenté par l’Etat dans l’instance ayant abouti à ce jugement, doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Boisemont :
La décision par laquelle l’autorité administrative s’oppose illégalement à une autorisation d’urbanisme constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, l’ouverture du droit à indemnisation est subordonnée au caractère direct et certain des préjudices invoqués.
Il résulte de l’instruction que, par un jugement n°1804264 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 9 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Boisemont a refusé d’accorder à M. B… un permis de construire au motif, d’une part, que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, saisi par M. B… d’un recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, a commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet était de nature à porter atteinte au site patrimonial remarquable au sein duquel il se situe et, d’autre part, que la substitution de motif demandée par la commune de Boisemont tirée de la méconnaissance de l’article UH13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boisement n’était pas fondée. Par ailleurs, l’autorité absolue de la chose jugée s’attachant au jugement d’annulation, la commune ne peut dégager sa responsabilité au motif que le préfet de la région Ile-de-France aurait pu confirmer l’avis de l’architecte des Bâtiments de France et que le projet du requérant méconnait également les articles UH9 et UH10 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un permis de construire, le maire de la commune de Boisement a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune.
En ce qui concerne les préjudices :
Quant aux frais financiers :
En premier lieu, M B… demande le versement d’une somme de 438 545 euros correspondant au montant du prêt immobilier qu’il a contracté et qui est devenu caduque. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait dépensé cette somme en vain. Par suite, aucune indemnisation n’est due à ce titre.
En deuxième lieu, M. B… fait valoir avoir contracté une assurance obligatoire pour obtenir un crédit immobilier. Il résulte de l’instruction qu’il a engagé en vain, du fait du refus de permis de construire fautif, une somme de 2 606, 29 euros correspondant aux cotisations d’assurance de ce prêt qui est devenu caduque. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge de la commune.
En troisième lieu, M. B… fait valoir avoir dû engager des frais d’huissier dans la procédure d’appel du jugement de 2018 devant la cour d’appel de Versailles. Toutefois, il lui appartenait d’en solliciter le remboursement au titre des dépens au cours de cette précédente instance. Par suite aucune indemnisation n’est due à ce titre.
En dernier lieu, M. B… fait valoir avoir perdu une chance de se voir accorder un prêt dans des conditions avantageuses, compte tenu du temps nécessaire au jugement de son dossier, de sa retraite prochaine et de l’invalidité de son épouse. Il résulte de ses écritures que cette perte de chance n’est pas en lien direct avec la faute de la commune, laquelle a en outre commis cette illégalité le 9 mars 2018, date à laquelle elle lui a refusé la délivrance du permis de construire sollicité. Il s’ensuit qu’à défaut d’établir un lien de causalité entre la faute de la commune et la perte de chance invoquée, qu’aucune indemnisation n’est due à ce titre.
Quant à la hausse du prix de la construction :
Il résulte de l’instruction que M. B… avait signé un contrat de construction de deux habitations individuelles d’un montant de 360 528 euros. S’il fait valoir qu’il a subi un préjudice lié à la hausse du prix de la construction d’un montant de 126 977 euros, il ne produit qu’un courrier émanant du constructeur lui précisant que compte tenu de l’évolution du marché, le prix des mêmes maisons serait de 487 505 euros. Faute d’avoir engagé cette somme, le préjudice de M. B… est hypothétique. Aucune indemnisation n’est due à ce titre.
Quant au manque à gagner :
L’ouverture du droit à indemnisation est subordonnée au caractère direct et certain des préjudices invoqués. La perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l’impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d’un refus illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, tels que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs ou l’état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l’espèce, un caractère direct et certain. Il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu’il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.
Il résulte de l’instruction que M. B… n’établit aucunement avoir engagé des négociations commerciales avec de futurs acquéreurs du bien qu’il aurait été empêché de construire de la faute de la commune. Par suite le préjudice invoqué revêt un caractère éventuel et ne peut être réparé.
Le refus fautif de délivrance du permis de construire sollicité a entraîné pour
M. B… un préjudice moral. Il en sera fait une juste appréciation en fixant sa réparation à la somme de 2 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Boisemont à verser une somme de 4 606, 29 euros à M. B….
Sur la condamnation de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 632-2 du code du patrimoine : « (…) II. – En cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l’autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision. La décision explicite de l’autorité administrative est mise à la disposition du public. En cas de décision tacite, l’autorisation délivrée par l’autorité compétente en fait mention. (…) ».
La commune de Boisemont n’invoquant aucune clause contractuelle qui fonderait la garantie de l’Etat à son encontre, elle n’est pas fondée à demander que l’Etat la garantisse. Par ailleurs, elle fait également valoir qu’en l’absence d’accord sur le projet de l’architecte des Bâtiments de France puis du préfet de région, elle ne pouvait que refuser la délivrance à M. B… du permis de construire sollicité. Toutefois, en cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France, le maire de la commune pouvait également transmettre le dossier accompagné de son projet de décision au préfet de région en application du II de l’article L. 632-2 du code du patrimoine précité, afin qu’il statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. Il s’ensuit qu’en s’abstenant de former un tel recours devant le préfet de région, la commune de Boisemont doit être regardée comme ayant approuvé l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. Par suite, elle n’est pas fondée à demander la mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Boisemont une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2510494 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris est rejetée.
Article 2 : La commune de Boisemont est condamnée à verser à M. B… la somme de 4 606, 29 euros en réparation de ses préjudices.
Article 3 : La commune de Boisemont versera une somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Boisemont au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à M. A… B…, à la commune de Boisemont, au préfet du Val-d’Oise et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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