Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 17 juil. 2025, n° 2500442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 15 mai 2025, M. A, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous un délai de 30 jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé, avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer son droit au séjour dans un délai de quinze jours et de lui délivrer un récépissé, avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, pris en la personne du préfet de l’Hérault, le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative au profit de l’exposante
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au motif que le préfet a méconnu les prescriptions des articles L. 424-3 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des prescriptions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation à quitter le territoire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des prescriptions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des prescriptions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacob, rapporteur,
— et les observations de Maître Misslin pour M. A
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 3 mai 1988, déclare être entré en France le 1er mai 2021, sans pouvoir le justifier. Le 10 juillet 2023, M. A a présenté une demande d’asile auprès des services préfectoraux, laquelle a été rejetée par l’OFPRA, puis par la CNDA. Le 8 avril 2024, l’intéressé a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant étranger en situation régulière et disposant du statut de réfugié. A l’appui de sa demande, M. A justifie de la qualité de conjoint de Mme B, ressortissante nigériane, bénéficiant du statut de réfugiée depuis le 1er mars 2017, ainsi que d’une carte de résident de 10 ans valable jusqu’au 23 mars 2027. De plus, le couple a accueilli un premier enfant le 27 janvier 2022. A cet égard, M. A justifie participer à l’éducation et à l’entretien de leur fille. Par une décision de rejet du 6 décembre 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressé et lui a notifié une décision portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En vertu de l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. S’il n’est pas contesté que M. A, ressortissant nigérian, est entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l’année 2021, il ressort des pièces du dossier qu’il vit en couple depuis 2021 avec Mme B, ressortissante nigériane bénéficiant du statut de réfugiée et d’une carte de résident jusqu’en 2027, que le couple a eu un premier enfant le 27 janvier 2022, que les déclarations des services de la crèche, de la caisse d’allocation familiale, des services départementaux de la protection maternelle infantile et des services sociaux de la ville de Montpellier attestent de l’implication de M. A dans l’entretien et l’éducation de sa jeune fille, et ce au « quotidien ». En outre, Mme B, compagne de l’intéressé, justifie d’une insertion sociale et de revenus réguliers, en qualité d’aide à domicile, et ce depuis le mois de mai 2024. Par ailleurs, l’intéressé démontre avoir conclu un pacte civil de solidarité avec sa conjointe le 16 février 2025, devant l’officier d’état civil de la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers, ce qui tend à confirmer l’investissement de l’intéressé dans la préservation des intérêts relatifs à sa cellule familiale. Enfin, M. A démontre une volonté d’intégration dans la société française, notamment par le biais d’une insertion professionnelle pérenne, puisqu’il justifie de la conclusion récente d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Wilau, en qualité d’agent de service, lequel a été rendu possible après la délivrance par la préfecture de l’Hérault d’une autorisation provisoire au séjour, le 24 février 2025. Au surplus, l’intéressé ne présente aucune menace à l’ordre public selon les services de la préfecture de l’Hérault. Dès lors et compte tenu de ce qui précède, l’arrêté attaqué a porté au droit au respect de la vie familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, notamment, eu égard au statut de réfugié de la conjointe de l’intéressé, lequel rend difficile, voir impossible, la reconstitution de ladite cellule familiale dans leur pays d’origine. Dès lors, au regard des circonstances particulières de l’espèce, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. A.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du préfet de l’Hérault du 6 décembre 2024, portant refus de titre de séjour de M. A et éloignement de ce dernier doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs la présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification à intervenir, et d’une durée de validité d’une année. Par ailleurs, il est enjoint au préfet de l’Hérault, dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision attaquée, de munir M. A d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bazin, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Me Bazin.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 6 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de munir M. A d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de cette même notification, un titre de séjour « vie privée et familiale ».
Article 3 : Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Me Bazin sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A, au préfet de l’Hérault et à Me Bazin.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. Jacob Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au Ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juillet 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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