Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2409515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Mouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’enregistrer et d’examiner sa situation en lui délivrant un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’identité et la signature de son auteur n’y figurent pas ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée d’un défaut de base légale dès lors qu’aucune disposition ni principe ne permet de refuser l’enregistrement d’une demande de titre de séjour au motif qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son dossier est complet ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 26 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 14 mai 1985, déclare être entré en France le 3 juillet 2017 muni d’un visa court séjour. Sa première demande de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 9 février 2023, par lequel le préfet de Versailles l’a également obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 5 décembre 2023, M. B a déposé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches-simplifiées ». Par une décision du 7 mai 2024, le sous-préfet d’Argenteuil a classé sans suite sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (). « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance () de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. Le simple fait que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a refusé d’instruire la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B et de le munir d’un récépissé au motif qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire. Toutefois, comme le soutient le requérant, ce motif n’est pas au nombre de ceux susceptibles de fonder légalement un refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour. Le préfet, qui n’a produit aucune observations en défense, n’invoque pas d’autres motifs tels que l’incomplétude de sa demande ou son caractère abusif ou dilatoire, seuls susceptibles de justifier légalement un tel refus. Dans ces conditions, l’erreur de droit tirée du défaut de base légale de la décision attaquée est fondée et doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 7 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer la demande de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
7. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’un titre de séjour soit délivré au requérant. En revanche, elle implique nécessairement que la demande de M. B soit enregistrée et qu’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour lui soit délivré dès cet enregistrement. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, M. B ayant sollicité une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’entre pas dans les catégories de demandeurs pour lesquels l’article R. 431-14 du même code prévoit la délivrance d’un récépissé autorisant l’exercice d’une activité professionnelle.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer la demande d’admission au séjour de M. B et de le munir d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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