Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 24 avr. 2025, n° 2500328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. B C A, représenté par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros, à verser à Me Ali au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Un mémoire a été enregistré pour M. A le 16 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision attaquée a été envoyé le 25 août 2023 et présenté le 30 août 2023 à l’adresse indiquée par M. A aux services de la préfecture. N’ayant pu être remis à l’intéressé, il est retourné en préfecture après mise en instance du pli recommandé au bureau de poste, comme en attestent l’accusé de réception indiquant « pli présenté/avisé le 30 août 2023 » ainsi que l’enveloppe de retour en préfecture portant la mention « pli avisé et non réclamé ». Ces informations sont d’ailleurs confirmées par le suivi électronique du pli recommandé, versé aux débats par le requérant lui-même. M. A n’a déposé sa demande d’aide juridictionnelle que le 30 octobre 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois qui lui était imparti selon les mentions des voies et délais de recours figurant dans l’arrêté litigieux. Dès lors, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 4 mars 2025, soit après l’expiration du délai de recours, est tardive, et donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
4. En outre, aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée () manifestement irrecevable () ». L’article 51 de cette même loi dispose que : « Le retrait de l’aide juridictionnelle () peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. () Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ».
5. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la requête de M. A est manifestement irrecevable et il y a lieu, par suite, de lui retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été octroyé par la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 janvier 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle octroyée à M. A par la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 janvier 2025 est retiré.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Ali et au préfet de La Réunion.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Saint-Denis le 24 avril 2025
Le magistrat désigné,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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