Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 avr. 2025, n° 2409594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal de régulariser sa situation, et de condamner l’Etat à l’indemniser à hauteur de 5 000 euros au titre des préjudices subis.
Par un courrier du 6 décembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en application de l’article R. 412-1 du code de justice administration, en produisant la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de l’indemniser, ou sa demande d’indemnisation adressée à la préfète dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code, lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser.
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le 6 décembre 2024 par le biais de l’application Télérecours citoyens, et dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative précité, Mme B n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours, qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, les conclusions de Mme B relatives à sa demande d’indemnisation sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
5. En deuxième lieu, En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
6. Mme B ne demande l’annulation d’aucune décision. Ses conclusions tendant à ce que sa situation soit régularisée, sont ainsi, en application des principes énoncés au point précédent également manifestement irrecevables.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de Mme B est irrecevable. Il y a lieu par suite de rejeter cette requête en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble le 28 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409594
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