Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 janv. 2026, n° 2516431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle France Travail Provence Alpes Côte d’Azur a ordonné une saisie sur ses rémunérations au titre d’un trop-perçu d’allocations de retour à l’emploi (ARE) d’un montant de 6 774, 79 euros constitué du 1er juillet 2018 au
31 décembre 2018 ;
2°) d’enjoindre à France Travail Côte d’Azur de cesser toute retenue opérée sur ses rémunérations ;
3°) d’enjoindre à France Travail Côte d’Azur de produire l’intégralité des éléments relatifs au calcul de sa dette, à l’annulation partielle intervenue et à un courrier de France Travail de 2022 mentionnant un trop-perçu de 0 euros ;
Vu la requête enregistrée sous le n°2516430 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R.522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. » Enfin, en vertu de l'’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si M. B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle France Travail Provence Alpes Côte d’Azur a ordonné une saisie sur ses rémunérations au titre d’un trop-perçu d’allocations de retour à l’emploi (ARE) d’un montant de 6 774, 79 euros constitué du
1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, ce litige ressort de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête en référé tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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