Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 11 févr. 2026, n° 2520069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B… C… A…, représenté par
Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 6 octobre 1995 à Habiganj, est entré en France en août 2023 pour y demander l’asile. Par une décision du 24 novembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par une ordonnance du 31 mai 2024, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de rejet de sa demande d’asile. Par un arrêté du 18 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas demandé l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête, ainsi que l’exigent les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté en date du 14 janvier 2025 :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-64-12-05-0001 du 5 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Pyrénées atlantiques du même jour, le préfet a donné à M. Samuel Gesret secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, délégation à l’effet de signer les décisions en toutes matières relevant des attributions de l’Etat dans le département, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 18 juin 2025 doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles L. 612-2 et 612-3 du même code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. A… sur lesquels il se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si le requérant soutient que l’arrêté du 18 juin 2025 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l’absence de pièce attestant de sa présence régulière sur le territoire français depuis son arrivée en France en août 2023 ne permet pas d’établir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, l’intensité des liens qu’il aurait noués n’est pas établie et il est non contesté qu’il est sans attache familiale en France. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que M. A… fait valoir, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixant pas le pays de destination à destination duquel il devra être éloigné, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 6 que c’est également sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police de Paris a pu considérer qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle du requérant en prenant l’arrêté en litige.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de celle-ci pour demander l’annulation de la décision l’interdisant de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. »
Si le requérant fait valoir que les menaces de persécutions qu’il subit au Bangladesh permettent de qualifier des circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français, il n’apporte aucun élément, ni précision suffisante sur la nature des risques auxquels il serait exposé et ce alors, au demeurant, que tant l’OFPRA que la CNDA ont rejeté sa demande de protection internationale. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 18 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Kwemo et au préfet des Pyrénées atlantiques.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le président-rapporteur La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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