Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 nov. 2025, n° 2509870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme C… A… et M. B… A…, en leurs noms propres et en leurs qualités de représentants légaux de Fatoumata Binta A…, représentés par Me Pronost, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à sa fille un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant sa renonciation à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, à Mme A… et M. A…, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le ministre de l’intérieur au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que Fatoumata Binta A… s’est vue délivrer le visa sollicité par l’autorité consulaire à Conakry le 13 août 2025.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Le13 août 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a délivré le visa sollicité à Fatoumata Binta A…. Par suite, les conclusions à fin d’annulation du refus de délivrer un tel visa et celles à d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pronost, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… et M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pronost une somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera Mme D…, M. B… A…, au ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Me Pronost.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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