Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 juin 2025, n° 2410347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B A C, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de la Vendée a abrogé son attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an avec obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Challans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la décision en litige a été abrogée par un arrêté du 7 mai 2025.
Par une décision du 10 juin 2025, Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la loi du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par la présente requête, Mme A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de la Vendée a abrogé son attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une décision du 7 mai 2025, postérieure à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Vendée a abrogé la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de Mme A C aux fins d’annulation et d’astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Mme A C ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A C aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Neraudau la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C, au préfet de la Vendée et à Me Neraudau.
Fait à Nantes, le 20 juin 2025.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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