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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 16 oct. 2025, n° 2501596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 21 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il justifie d’une insertion professionnelle avérée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- la préfète de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa situation relève de circonstances exceptionnelles ;
- l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- cette mesure méconnaît le principe de proportionnalité au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bourjol a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, qui ont été régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien né le 29 septembre 1992, est entré en France le 12 février 2019, sous couvert d’un visa court séjour valable du 11 février au 8 mars 2019. Le 23 août 2024, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence « salarié » sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 24 avril 2025, dont M. A… demande au tribunal l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des mentions de la décision portant refus de titre de séjour attaquée, qui vise les stipulations pertinentes de l’accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la préfète, après avoir constaté que l’intéressé ne pouvait se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien, a néanmoins examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale, en vérifiant son droit au séjour sur le fondement de l’article 5 du même accord, pour en conclure qu’il n’y avait pas lieu qu’elle fasse usage, au profit du requérant, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Cette décision comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen de sa situation de la décision attaquée doivent, par suite, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’entré en France sous couvert d’un visa Schengen, M. A… s’y est maintenu après le 8 mars 2019, date d’expiration de son visa. Il établit qu’il exerce en France une activité professionnelle en qualité de chef magasinier cariste depuis octobre 2022 au sein de la société SAGI sise à Woippy. Toutefois, en dépit de l’obtention par l’intéressé du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité permettant notamment la conduite d’engins de manutention et de plateformes élévatrices, la préfète a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour, dès lors que depuis son entrée sur le territoire français en 2019, il n’a entamé aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative avant le 23 août 2024. M. A…, célibataire et sans personne à charge, n’établit pas entretenir de liens suivis avec M. B… A…, de nationalité française qu’il présente comme étant son frère, l’existence d’un lien de filiation entre eux n’étant au demeurant pas démontrée. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de sa forte implication dans des activités bénévoles en particulier comme secouriste et donneur de sang, toutefois, ces éléments, comme la copie non signée d’un contrat de location d’un logement à Nancy, établi à son nom et au nom d’une compatriote, prenant effet au 26 juillet 2024, ainsi qu’une unique facture d’énergie portant sur la période de mars à avril 2025, ne sont pas suffisants pour établir l’intensité de la vie privée et familiale en France de l’intéressé. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations précitées que la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord / (…) / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ». Aux termes de l’article 9 du même texte : « (…) / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / (…) ».
Il est constant que M. A… est entré en France le 12 février 2019, s’y est maintenu après l’expiration de son visa de court séjour, et n’a sollicité la régularisation de sa situation administrative que le 23 août 2024. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En quatrième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont donc pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l’accord précité. M. A… ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, bien que l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission au séjour en raison de considérations humanitaires ou au regard des motifs exceptionnels semblables à celles prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est toujours loisible au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en faisant usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point et d’apprécier, compte-tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par le requérant à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, au regard des circonstances de fait exposées au point 4, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé et doit être écarté.
En dernier lieu, si M. A… soulève un moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure d’éloignement prise à son encontre au regard de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toutefois, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou la portée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Si M. A… a présenté des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination que comporte l’arrêté litigieux de la préfète de Meurthe-et-Moselle, il ne soulève toutefois aucun moyen à l’encontre de cette décision. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’emporte aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par le requérant aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage,
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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