Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 2205699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 13 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune de Neauphle-le-Château sur sa demande de protection fonctionnelle du 11 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Neauphle-le-Château de lui octroyer le bénéfice de cette protection dans un délai de 15 jours à compter de la lecture du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neauphle-le-Château une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le refus opposé par la commune méconnaît les dispositions des articles 6 quinquies et 11 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu’il subit des agissements de harcèlement moral de la part de sa cheffe de service et de la directrice générale des services de la commune depuis qu’il a engagé des démarches, notamment contentieuses, pour que sa rémunération soit revalorisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2024 et le 12 septembre 2024, la commune de Neauphle-le-Château, représentée par Me Blard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le tribunal n’est pas compétent pour accorder directement la protection fonctionnelle à un agent public en l’absence de décision administrative ;
— le moyen soulevé est, en tout état de cause, infondé en l’absence de caractérisation d’une situation de harcèlement moral.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— les observations de M. A,
— et les observations de Me Gallo, représentant la commune de Neauphle-le-Château.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint territorial d’animation, affecté jusqu’au 1er février 2024 au sein des services de la commune de Neauphle-le-Château, a sollicité du maire de cette commune, par courrier du 11 avril 2022, l’octroi de la protection fonctionnelle en raison de faits de harcèlement moral qu’il indiquait subir de la part de sa cheffe de service et de la directrice générale des services. Par la présente requête il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Il résulte de ces dispositions que les agissements de harcèlement peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet, d’obtenir la protection fonctionnelle.
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 133-2 du même code : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ».
4. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. En premier lieu, parmi les trois courriers adressés à M. A par le maire de la commune de Neauphle-le-Château le 17 juillet 2020, un seul comporte formellement un rappel à l’ordre à son encontre, s’agissant de la présence de son fils mineur lors d’un évènement organisé par la commune, lequel n’avait pas été inscrit au préalable, a été laissé momentanément à la garde d’autres enfants mineurs, et a été transporté sans système d’attache conforme dans un véhicule municipal. Alors que la matérialité des faits a été globalement reconnue par M. A dans son courrier du 21 septembre 2020, ce rappel à l’ordre manifeste l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il ne saurait par ailleurs être tiré de la seule circonstance que ces courriers, qui contenaient des éléments de réponse aux problématiques soulevées par le requérant concernant sa rémunération et la sécurité au sein du service jeunesse, lui ont été adressés par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, la manifestation d’une volonté d’intimidation, de représailles ou d’un agissement de harcèlement moral.
6. En deuxième lieu, si, après lui avoir confié ponctuellement des missions d’encadrement d’un service jeunesse en période de vacances, la commune de Neauphle-le-Château a finalement décidé de maintenir M. A sur un poste d’animateur socio-sportif, sans encadrement, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision interviendrait en représailles à ses alertes portant sur la sécurité du service, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a rencontré des difficultés dans la gestion de l’équipe qui lui avait été confiée.
7. En troisième lieu, alors que pour l’année 2020, M. A a été pour la première fois évalué de manière complète sur ses capacités d’encadrement, son compte-rendu d’entretien professionnel, rédigé dans des termes mesurés, professionnels et équilibrés, et comportant des éléments d’appréciation très favorables quant aux compétences, savoirs et savoir-faire de l’intéressé, ne saurait traduire un agissement de harcèlement moral à son encontre, quand bien même le requérant estime que sa valeur professionnelle est nettement supérieure à ce que ce compte-rendu traduit.
8. En quatrième lieu, la proposition d’inscrire M. A a une formation portant sur « les activités physiques pour les 6 à 12 ans », conforme à sa fiche de poste et son cadre d’emploi d’animateur socio-sportif de catégorie C, ne saurait traduire un agissement de harcèlement moral quand bien même l’intéressé dispose d’une très longue expérience dans le domaine de l’encadrement sportif des jeunes.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du maire de la commune de Neauphle-le-Château du 17 juillet 2020, que M. A percevait une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expérience (IFSE) d’un montant annuel plus de 6 fois supérieur aux autres agents de la commune relevant de la même catégorie et du même service, tandis que la prise en compte de ses services antérieurs pour son reclassement dans la fonction publique a été retardée de son propre fait, l’intéressé n’ayant pas transmis en temps utile les informations et pièces nécessaires à l’établissement de ce reclassement. Dans ces conditions, M. A ne saurait sérieusement soutenir qu’il n’aurait pas été rémunéré à hauteur de ses qualités et de son expérience.
10. Enfin, aucun des témoignages produits par le requérant n’étaye l’existence d’une situation de harcèlement moral à son encontre.
11. Il découle de ce qui précède que M. A, qui n’apporte pas d’éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à son encontre, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Neauphle-le-Château a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Neauphle-le-Château au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neauphle-le-Château au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Neauphle-le-Château.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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