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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2415649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Amnache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans une délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, le préfet, qui s’est estimé lié, ne s’étant pas assuré de la conformité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au regard des dispositions des articles R. 425-11et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 429-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un courrier du 19 mars 2025, la présidente de la formation de jugement a demandé au préfet du Val-d’Oise de produire sous sept jours l’avis du collège des médecins de l’OFII.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 1er mars 1987, est entrée sur le territoire français le 30 décembre 2017 et a été munie de titres de séjour en qualité d’étrangère malade dont le dernier expirait le 6 décembre 2024 et dont elle a demandé le renouvellement le 22 juin 2024. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
3. Les décisions en litige visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent et mentionnent les considérations de fait qui ont conduit à leur édiction. A cet égard, le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». L’article R. 425-13 de ce code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’avis émis le 3 septembre 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), versé par le préfet à l’instance, a été signé par les trois médecins qui en étaient membres, les docteurs Norindr, Laouabdia-Sellami et Baril. Il ressort également des pièces du dossier que le médecin de l’office qui a signé le rapport médical sur lequel le collège s’est fondé, le docteur C, n’en faisait pas partie. Par ailleurs, au vu notamment de la mention « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » figurant sur l’avis produit, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les médecins de l’OFII n’auraient pas délibéré collégialement, le cas échéant au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle telle que rendue possible par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre l’arrêté attaqué. La circonstance qu’il n’ait pas mentionné l’ancienneté de son séjour et sa situation professionnelle ne saurait à elle seule caractériser un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru à tort lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait à cet égard entachée d’une erreur de droit doit donc être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations précitées, de vérifier, au vu de l’avis émis par le médecin mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont il a la nationalité.
10. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
11. La décision du 11 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B a été prise au visa de l’avis du 3 septembre 2024, par lequel le collège des médecins de l’OFII a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine où elle pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Mme B, qui souffre d’une pathologie rénale chronique de stade 5, est dyalisée depuis 2018 à la clinique Lambert de l’hôpital Foch et a été greffée en mars 2021, ne fait pas échec à cet avis en produisant un rapport médical du docteur D de mars 2021, ainsi que des ordonnances dont trois de 2024, qui ne se prononcent pas sur la disponibilité de son traitement dans son pays d’origine, pas plus d’ailleurs que les deux articles de presse versés à l’instance ne permettent de l’établir, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée était dyalisée à Tunis avant son arrivée sur le territoire français en 2017. Enfin, la circonstance que Mme B ne dispose pas de couverture sociale en Tunisie ne démontre pas, à elle seule, que le traitement dont elle a besoin lui soit inaccessible. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Si Mme B soutient qu’elle vit en France depuis six ans, auprès de son frère, de sa belle-sœur et de leurs enfants, et qu’elle y est parfaitement intégrée professionnellement, elle ne conteste pas avoir des attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus d’admission au séjour de Mme B a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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