Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 nov. 2025, n° 2512566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a prononcé son assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l’arrêté :
-
méconnaît le champ d’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
est insuffisamment motivé ;
Le préfet a commis une erreur de droit quant à l’impossibilité de quitter le territoire fondée sur l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’absence de document d’identité ne permettant pas, à elle seule, de regarder l’intéressé comme étant dans l’impossibilité de quitter immédiatement le territoire ;
Le préfet n’évoque aucune garantie de représentation effective ;
Le préfet n’a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation en l’assignant à résidence à l’adresse 7, rue Edmond Yvon à Athis-Mons, alors qu’il réside 8, rue Léon Blum ;
Il est astreint à résider à une adresse qui n’est pas la sienne ;
La décision porte en elle-même une atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 novembre 2025 en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Descours-Gatin ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… né le 12 aout 1980 à Kairouan en Tunisie demande l’annulation de l’arrêté en date du 20 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a prononcé son assignation à résidence.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 731-2 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. » Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». L’article L. 733-1 de ce code dispose que : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». L’article R. 733-1 de ce code dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / (…) ». la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte de ces dispositions que la préfète de l’Essonne a pu légalement prononcer l’assignation à résidence de M. B…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 19 décembre 2023 prononcée par le préfet de l’Essonne, notifiée le même jour, et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. Si le requérant soutient qu’il ne présenterait pas de garanties de représentation suffisantes, cette circonstance est sans incidence sur la mesure d’assignation en litige dès lors que l’absence de garanties de représentation a seulement pour effet de permettre au préfet, en application des dispositions précitées de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de placer l’intéressé en centre de rétention administration. Dans ces conditions, la préfète n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché son arrêté d’une erreur de droit ni d’une erreur de fait ni davantage d’une erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit donc être écarté.
En troisième et dernier lieu, M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir que les modalités de la décision l’assignant à résidence dans le département de l’Essonne pour une durée de 45 jours et l’obligeant à se présenter quotidiennement au commissariat de police de Juvisy-sur-Orge, commune limitrophe de celle d’Athis-Mons dans laquelle il réside, l’erreur d’adresse figurant dans l’arrêté étant sans incidence, porteraient une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Descours-GatinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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