Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 23 janv. 2026, n° 2511518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 septembre et le 16 décembre 2025, M B… A…, représenté par Me Louisa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire avec un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » et de lui remettre jusqu’à la délivrance de ce titre une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- l’arrêté attaqué est signé par un auteur incompétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant rejet de demande de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors que le préfet a refusé de prendre en considération l’intégration professionnelle du requérant au motif qu’il aurait utilisé un faux document pour travailler ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur le fait que l’intéressé a fait usage d’un faux titre de séjour pour travailler ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle est fondée sur un avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère soutenant sans l’établir que l’employeur du requérant n’aurait pas respecté les obligations sociales ou serait condamné pénalement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée par rapport à cet avis ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été transmise au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense et a produit des pièces complémentaires enregistrées le 30 octobre 2025.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1998, est entré en France selon ses déclarations le 20 décembre 2018. Il a sollicité le 20 avril 2023 l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 août 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par M. C…, directeur des migrations, qui a reçu le 10 avril 2025 délégation du préfet des Yvelines à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Cet arrêté de délégation de signature a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. En outre, le préfet des Yvelines n’avait pas l’obligation de rappeler tous les éléments de fait se rattachant à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision de rejet de la demande de délivrance d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, qui n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, et la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, M. A… soutient que le préfet des Yvelines s’est fondé sur le fait qu’il avait utilisé un faux titre de séjour pour travailler et a ainsi refusé de prendre en considération son intégration professionnelle. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s’est borné à mentionner que M. A… avait fait usage d’un faux titre de séjour, circonstance qui n’est pas contestée par l’intéressé, ce qui n’a pas empêché le préfet d’examiner la situation professionnelle de M. A… au vu de l’ensemble des contrats de travail et bulletins de paie produits par l’intéressé et mentionnés dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen complet de la situation de M. A… doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… soutient que le préfet des Yvelines, alors qu’il mentionne dans son arrêté que la demande d’autorisation de travail déposée par son employeur contrevient aux dispositions du 2° ou du 3° ou du 4° de l’article R. 5221-20 du code du travail, n’apporte aucune preuve que l’employeur du requérant n’aurait pas respecté ses obligations sociales ou serait condamné pénalement. Toutefois, le préfet des Yvelines produit en défense l’avis émis le 20 octobre 2023 par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère du département de la Seine-Saint-Denis aux termes duquel « il ressort des pièces du dossier que le montant mensuel de la rémunération proposée est de 568,56 euros bruts. Il est donc inférieur au montant mensuel du SMIC qui est de 1 747,20 euros bruts », et à la suite de la production de cet avis en défense, le requérant se borne à indiquer que le formulaire Cerfa de demande d’autorisation de travail mentionne un salaire brut horaire de 11,52 euros et un travail à temps complet, ce qui ne permet pas d’établir qu’il aurait effectivement perçu un salaire mensuel au moins égal au 1 747,20 euros bruts mentionnés dans l’avis, ce qui n’est du reste attesté par aucun des bulletins de salaire produits par l’intéressé. En outre, le préfet des Yvelines a également relevé que l’intéressé, après examen de l’ensemble de sa situation, ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ni considération humanitaire justifiant sa régularisation de la situation au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé en outre sur les éléments indiqués par le service de la main d’œuvre étrangère dans son avis du 20 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle mentionnerait un avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère contenant des informations erronées doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère et un tel moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité figurant à l’annexe IV de l’accord, ne peut bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » que s’il justifie de motifs exceptionnels, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, M. A… soutient que sa présence en France est ininterrompue depuis son entrée sur le territoire le 20 décembre 2018, et il produit des justificatifs attestant de sa présence régulière en France au cours des années 2019 à 2025. En outre, il justifie d’une activité professionnelle de juillet 2021 à décembre 2022 comme agent sur diverses missions, puis de 2023 à septembre 2025 comme plongeur par l’intermédiaire d’entreprises d’intérim. Enfin, il soutient être parfaitement intégré dès lors qu’il maitrise la langue française, ce qui est justifié par les pièces versées au dossier, dès lors qu’il n’est pas une charge pour le système français et dès lors qu’il n’est pas connu des services de police et ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, à la date de la décision attaquée, M. A… ne justifie que de quatre ans d’activité professionnelle et ainsi ne justifie pas de motifs exceptionnels pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… soutient que sa vie personnelle et professionnelle est située en France où il vit depuis le 20 décembre 2018, il est célibataire et sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, M. A… n’établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour est illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écartée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
Dans la mesure où M. A… n’établit ni même n’allègue avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, délai de droit commun, et n’apparaît pas s’être prévalu de circonstances particulières qui auraient pu justifier l’octroi d’un délai supérieur, il n’est pas fondé à soutenir que le choix de fixer un délai de cette durée serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
Si M. A… soutient qu’il a déjà construit sa vie professionnelle en France, de telles circonstances ne permettent pas d’établir que les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues, et un tel moyen doit être écarté. A supposer que l’intéressé ait entendu soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, un tel moyen devrait être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulations présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B… A… et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Brumeaux, président honoraire,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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