Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 août 2025, n° 2521115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. A D demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 22 juillet 2025 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice du délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français :
— elles sont entachées d’un vice de procédure en ce que son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, a été méconnu ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande d’asile en méconnaissance en méconnaissance de l’article 6 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit en ce qu’elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision lui refusant le bénéfice du délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir.
Le préfet de police n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2025 et le 28 juillet 2025, M. A D demande au tribunal :
1°) d’annulé l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a maintenu en rétention administrative ;
2°) si l’Office de protection des réfugiés et apatrides ne s’est pas encore prononcé sur sa demande d’asile, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d’asile, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui remettre un formulaire de demande d’asile ;
3°) si l’Office de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure en ce que son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, a été méconnu ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande d’asile en méconnaissance en méconnaissance de l’article 6 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions.
Le préfet de police n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, magistrat désigné,
— les observations de Me Deneuve, avocate commise d’office représentant M. D, et de M. D, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Vo, substituant Me Schwilden, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant ivoirien né le 20 juillet 1979, déclare être entré en France en 2017. Par deux arrêtés du 22 juillet 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. D a demandé l’asile en France le 24 juillet 2025, alors qu’il était placé en rétention administrative. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet de police a décidé de son maintien en rétention pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. Ce sont les arrêtés attaqués.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
2. En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 21 juillet 2025 établi par la préfecture de police, que M. D a été entendu par les services de police préalablement à l’édiction des décisions attaquées, y compris concernant l’éventualité d’une mesure d’éloignement, au sujet de laquelle il a présenté des observations. Dès lors, M. D n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu et ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, si M. D soutient qu’au cours de sa retenue administrative, il n’a pas reçu d’information sur les modalités de présentation d’une demande de protection internationale, en méconnaissance de l’article 6 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, il ressort des procès-verbaux d’interpellation et d’audition versés à l’instance que M. D n’a pas demandé à bénéficier d’une protection internationale. Le moyen soulevé est donc inopérant et doit être écarté.
5. En troisième lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. B C, attaché d’administration de l’État, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00382 du 26 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, les arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions obligeant M. D à quitter le territoire français, fixant le pays de destination, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français. Les arrêtés attaqués sont dès lors suffisamment motivés. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En cnquième lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
9. M. D fait valoir ses huit années de présence sur le territoire français, son hébergement stable depuis cinq ans au sein d’un centre d’hébergement d’urgence, son absence d’antécédents judiciaires et ses efforts d’insertion, notamment par le suivi de cours de langue française depuis début 2025. Toutefois, au regard notamment de son défaut d’insertion professionnelle et de l’absence de liens familiaux en France, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu considérer que M. D ne pouvait prétendre à un droit au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. D soutient que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. D soutient que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. D fait valoir qu’il a subi des menaces de mort de la part de voisins dans sa ville d’origine à la suite de manifestations à caractère politique ayant entraîné la mort d’un manifestant dont il a été tenu pour responsable, dans le contexte des tensions politiques qui ont suivi la réélection du président de la République de Côte d’Ivoire en 2020. Toutefois, ses allégations sont imprécises, mal étayées et il ne produit aucune pièce permettant de les établir. Dès lors, il n’établit pas risquer d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte d’Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. D soutient que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ».
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 13, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu considérer que les circonstances dont se prévaut M. D ne constituent pas des circonstances humanitaires justifiant de ne pas édicter d’interdiction de retour. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de maintien en rétention :
17. En premier lieu, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits. En conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
18. M. D n’établit pas qu’il aurait pu présenter à l’administration des éléments qui auraient pu influer sur le sens de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
19. En second lieu, si M. D soutient qu’au cours de sa retenue administrative, il n’a pas reçu d’information sur les modalités de présentation d’une demande de protection internationale, en méconnaissance de l’article 6 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, il avait déjà introduit sa demande d’asile avant l’édiction de la décision attaquée. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
20. En troisième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E, attachée d’administration de l’Etat affectée au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n°2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
21. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent la décision maintenant M. D en rétention. Il est dès lors suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
22. En cinquième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
23. En sixième lieu, aux termes de l’article de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de demande d’asile présentée par un étranger placé en rétention administrative : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ () ».
24. M. D fait valoir qu’il n’était pas informé de la possibilité d’introduction d’une demande d’asile durant ses huit années de séjour en France avant de s’entretenir avec une association habilitée lors de son placement en rétention. Il fait également valoir qu’il craint pour sa sécurité dans son pays d’origine en raison des menaces dont il a fait l’objet à la suite d’affrontement violents d’ordre politique dans lesquels il a été impliqué. Toutefois, au regard de la durée de sa présence en France, de l’absence de démarches entreprises pour présenter une demande d’asile avant son placement en rétention et du caractère peu circonstancié de son récit, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la demande d’asile de M. D était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués ni, par voie de conséquence, qu’il soit fait droit aux conclusions à fin d’injonction qu’il présente. Dès lors, la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police de Paris.
Décision rendue le 13 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. FLa greffière,
Signé
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2521115/8 – N°2521422/8
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