Rejet 22 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 août 2025, n° 2505378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2505378 et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2025 et le 8 août 2025, Mme B A, représentée par Me Cacciaglia, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aude a refusé de renouveler son agrément d’assistante familiale :
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Aude de renouveler son agrément d’assistante familiale, sous quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et la prive des revenus y afférents, que ses charges sont constantes, à hauteur d’environ 1 880 euros par mois ; la décision la place en précarité financière et constitue par ailleurs un trouble dans les conditions d’existence ; il n’y a pas d’urgence à exécuter la décision dès lors que l’employeur n’a pas d’obligation de lui confier des enfants ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 421-6 du même code et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision ne donne aucun motif circonstancié ;
— de vices de procédure, dès lors qu’il n’est pas justifié de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire au regard de l’article R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles, que le quorum de la commission consultative paritaire n’a pas été respecté en méconnaissance de l’article R. 421-27 du même code, que son entier dossier n’a pas été communiqué dans un délai raisonnable, en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, et qu’il ne comportait pas suffisamment de pièces, que les représentants élus des assistants maternels et familiaux n’ont pas été régulièrement informés et n’ont pas été régulièrement convoqués quinze jours avant la réunion de la commission consultative paritaire, et n’ont pas reçu le dossier administratif de Mme A, que le département n’a pas réalisé les diligences nécessaires qui lui incombaient pour rechercher les éléments permettant d’établir qu’elle ne répondait plus aux conditions de renouvellement de l’agrément ; l’absence de consultation régulière de la commission administratif paritaire du département l’a privé d’une garantie, dès lors en particulier que la teneur des éléments retenus contre elle par le département n’a pas été communiquée ;
. d’une méconnaissance du principe général des droits de la défense, dès lors que lui a été refusée la communication de documents issus de son dossier administratif ; le signalement du 5 mars 2025 ne lui a pas été communiqué, l’empêchant de préparer utilement sa défense ;
. d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles ; l’absence d’éléments probants et d’enquête administrative ne permet pas de démontrer l’existence d’un risque au regard de l’épanouissement, du bien-être, de la sécurité ou de la santé des enfants accueillis ;
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 7 août 2025 et le 14 août 2025 à 10h53, le département de l’Aude, représenté par GAA Héka, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
— les moyens de légalité externe reposent sur une cause juridique distincte des moyens soulevés dans le délai de recours contentieux et sont donc par suite irrecevables ;
— l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2505380 et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2025 et le 8 août 2025, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aude a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Aude de la réintégrer dans les effectifs et de reconstituer sa carrière sous quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’Aude une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et la prive des revenus y afférents, malgré les charges dont elle doit s’acquitter ;
S’agissant de l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été reçu en entretien préalable au licenciement ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de non renouvellement d’agrément, qui est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le département de l’Aude, représenté par GAA Héka conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
— dès lors que l’agrément n’a pas été renouvelé, le département est en situation de compétence liée pour licencier Mme A ;
— l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les requêtes au fond, enregistrées le 22 juillet 2025 sous les n° 2505377 et n°2505379 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Akel, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme A, qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens, et de Me Neige-Garrigues, représentant le département de l’Aude, qui a communiqué au cours de l’audience les pièces versées au dossier le 14 août 2025.
Les parties ont été avisées au cours de l’audience que la clôture de l’instruction était fixée au 14 août 2025 à 12 h.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 mai 2025, le président du conseil départemental de l’Aude a refusée de renouveler l’agrément d’assistante familiale dont disposait Mme A. Par une décision du 4 juin 2025, le président du conseil départemental de l’Aude, constatant le retrait d’agrément d’assistante familiale, a prononcé son licenciement. Par les présentes requêtes, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées portent sur les mêmes questions de droit et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué.
4. Il résulte des termes mêmes de la requête en annulation et de la requête en référé suspension du 22 juillet 2025, produits avant l’expiration du délai de recours, que la requérante a soulevé des moyens de légalité externe tirés de l’insuffisance de motivation, et des vices de procédure tirés de l’insuffisance du dossier administratif communiqué et de l’absence d’enquête administrative. Par suite, le département n’est pas fondé à faire valoir que les moyens de légalité externe soulevés par le mémoire du 8 août 2025 sont irrecevables.
Sur l’urgence :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
6. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
7. La décision litigieuse a pour effet de priver Mme A de sa rémunération professionnelle. S’il résulte de l’instruction que Mme A a perçue, de la part du département, la somme de 11 635,33 euros, le caractère ponctuel de ce versement ne permet pas de faire face durablement à l’ensemble des charges du ménage, alors qu’il résulte des pièces produites que M. et Mme A ont contracté plusieurs prêts. Si le département fait valoir que M. A est retraité, que Mme A pourrait occuper un autre emploi après son licenciement, qu’elle est en arrêt de travail depuis le 27 août 2024, ces circonstances, à les supposer établie, ne constituent pas des circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent. Elles ne permettent pas de démontrer que les décisions de retrait d’agrément et de licenciement ne portent pas aux intérêts financiers et professionnels de Mme A une atteinte suffisamment grave et immédiate. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En outre, le département de l’Aude, en invoquant le seul dépôt d’une plainte pénale à l’encontre de l’époux de Mme A en février 2024 et un signalement pour des faits de maltraitance du 5 mars 2025, sans que n’aient été précisées ni la nature et la teneur des faits signalés le 5 mars 2025 ni d’éléments circonstanciés relatifs à ce signalement et à la plainte pénale, ne démontre pas, dans les circonstances de l’espèce, l’existence d’un intérêt public suffisant au maintien de leur exécution.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 mai 2025 portant refus de renouvellement d’agrément :
8. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et de la méconnaissance des droits de la défense, en l’absence d’éléments suffisants transmis aux membres de la commission consultative paritaire départementale et à Mme A préalablement à la convocation devant cette commission sur la plainte pénale qui viserait M. A et le signalement du 5 mars 2025, afin que la requérante puisse utilement présenter des observations, sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Par ailleurs, dès lors que la décision du président du conseil départemental de l’Aude du 4 juin 2025 portant licenciement de Mme A a été édictée sur le seul fondement de la décision de refus de renouvellement de son agrément du 23 mai 2025, le moyen tiré de ce que cette décision du 4 juin 2025 est entachée d’illégalité, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant retrait d’agrément, apparaît propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
10. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 23 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aude a retiré l’agrément d’assistante familiale de Mme A, et par voie de conséquence, de la décision du 4 juin 2025 par laquelle cette même autorité a prononcé son licenciement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. La suspension de l’exécution d’une décision administrative présente le caractère d’une mesure provisoire et n’emporte pas les mêmes conséquences qu’une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu’à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l’auteur de la décision administrative contestée.
12. Les conclusions à fin d’injonction susvisées présentées par Mme A relèvent bien de l’office du juge des référés et sont, par suite, contrairement à ce qui est soutenu en défense, recevables.
13. La suspension de la décision du 23 mai 2025 portant refus de renouvellement d’agrément de Mme A et la décision du 4 juin 2025 prononçant son licenciement implique nécessairement que le département de l’Aude accorde, à titre provisoire et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse, l’agrément sollicité et sa réintégration dans les effectifs, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de l’Aude la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que la requérante soit condamnée à verser au département de l’Aude la somme demandée sur ce même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution des décisions du président du conseil départemental de l’Aude du 23 mai 2025 et du 4 juin 2025 portant respectivement refus de renouvellement de l’agrément de Mme A en qualité d’assistante familiale et licenciement subséquent est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l’Aude de procéder, à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à la délivrance à titre provisoire de l’agrément sollicité et à sa réintégration dans un délai de huit jours suivant la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le département de l’Aude versera à Mme A la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département de l’Aude sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au conseil départemental de l’Aude.
Fait à Montpellier, le 22 août 2025.
La juge des référés,
A. C
La république mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 août 2025
La greffière,
C. Arce
N°2505378
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compte tenu ·
- Accès aux soins
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Outre-mer ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Cadre ·
- L'etat
- Logement-foyer ·
- Injonction ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Police ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Intelligence artificielle ·
- Légalité externe ·
- Préjudice moral ·
- Défaut de motivation ·
- Égalité de traitement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Prolongation
- Urbanisme ·
- Arbre ·
- Changement de destination ·
- Construction ·
- Autorisation ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Bicyclette ·
- Masse ·
- Surface de plancher
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Illégalité ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Retard ·
- Enfant ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.