Non-lieu à statuer 12 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 avr. 2023, n° 2300303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300303 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2101784 du 27 avril 2022 par lequel le tribunal a notamment enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par une ordonnance du 19 janvier 2023, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut à ce qu’un non-lieu à statuer soit prononcé.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2023, Mme B maintient sa demande d’exécution, et demande à défaut au tribunal d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de justifier ses prétentions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par une décision du 27 avril 2022, le tribunal a annulé la décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme B, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. A la suite de cette décision, le préfet des Alpes-Maritimes a pris un nouvel arrêté le 27 février 2023 statuant de nouveau sur la demande de titre de séjour de la requérante. Cet acte a été communiqué à Mme B dans le cadre de la présente instance le 3 avril 2023. Dès lors, la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement du 27 avril 2022 est devenue sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Une copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 12 avril 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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