Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 19 juin 2025, n° 2500498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 7 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Billong Billong, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs ou toute autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de huit jours à compter du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa demander dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Mme A soutient que :
— il n’est pas établi que l’autorité qui a édicté l’arrêté contesté était habilitée à cet effet ;
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation ce qui traduit une absence d’examen de sa situation particulière ;
— en exigeant un visa long séjour le préfet a entaché la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’une erreur de droit et a méconnu le principe de séparation des pouvoirs ;
— la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit à l’éducation et à l’instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel, premier conseiller,
— les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité nigériane, est entrée en France le 20 octobre 2023 sous couvert d’un passeport biométrique valable du 16 juin 2022 au 15 juin 2023. Elle a ensuite bénéficié d’un visa portant la mention « travailleur temporaire » valable du 15 septembre 2023 au 14 mai 2024. Le 30 juillet 2024, Mme A a présenté une demande de titre de séjour « étudiant » en faisant valoir son inscription en première année de master de langues, e-commerce et communication à l’Université Marie et Louis Pasteur. Par un arrêté du 17 février 2025, dont Mme A demande l’annulation, le préfet du Doubs a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature prévue par un arrêté préfectoral du 25 mars 2025, publié le 26 mars suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture et l’autorisant à signer les décisions que comporte l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté a été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise les dispositions législatives et règlementaires qui en constituent le fondement. De plus, il rappelle le parcours de Mme A depuis son arrivée en France et examine sa situation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, l’assiduité du demandeur et ses bons résultats universitaires ne sont pas au nombre des éléments devant obligatoirement être mentionnés dans un arrêté refusant un titre de séjour avec la mention « étudiant » d’autant qu’il ressort de l’arrêté contesté que la demande en litige a été refusée pour défaut de visa long séjour. Par suite, les moyens tirés du défaut ou de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen réel de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. /En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». L’article L. 422-2 du même code prévoit que : « La carte de séjour prévue à l’article L. 422-1 est également délivrée lors de sa première admission au séjour, sans avoir à justifier de ses conditions d’existence et sans que soit exigée la condition prévue à l’article L. 412-1, à l’étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur ayant signé une convention avec l’Etat ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-13-1 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an. () « . Enfin, l’article L. 433-6 précise que : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ".
5. D’une part, il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un titre de séjour est subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour obtenu sur le même fondement que le titre de séjour sollicité. L’intéressé en est dispensé lorsqu’il détient un des visas long séjour prévus au 2° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, pour le demandeur d’un titre de séjour « étudiant », lorsqu’il est admis dans un établissement d’enseignement supérieur ayant signé une convention avec l’Etat à la suite de la réussite à un concours. Or, en l’espèce, Mme A n’est pas titulaire d’un visa long séjour « étudiant » ou de l’un des visas long séjour prévus au 2° de l’article L. 411-1. De plus, elle n’est pas lauréate d’un concours d’entrée d’un établissement d’enseignement supérieur ayant signé une convention avec l’Etat. Il s’ensuit qu’en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité en raison de l’absence de visa long séjour, le préfet n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit et n’a pas méconnu le principe de séparation des pouvoirs en ajoutant une condition qu’il n’était pas prévu par la loi. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. D’autre part, en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut en application de son pouvoir de régularisation délivrer à un étranger un titre de séjour « étudiant » sous réserve de son entrée régulière. Le préfet tient alors compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l’intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études. En l’espèce, en se bornant à soutenir qu’elle est régulièrement inscrite en première année de master de langues, e-commerce et communication à l’Université Marie et Louis Pasteur et que la décision contestée l’obligerait à interrompre son cursus universitaire à mi-parcours, Mme A n’apporte aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle n’a pas sollicité de visa de long séjour « étudiant » ni qu’elle serait dans l’impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de régulariser sa situation serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En dernier lieu, la circonstance que la décision contestée ferait obstacle à la poursuite du cursus universitaire de Mme A, ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l’éducation et à l’instruction, dès lors qu’elle n’a pas pour effet de la priver de ce droit, lequel peut s’exercer hors de France. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait le droit à l’instruction et à l’éducation de l’intéressée doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste.
Sur les autres demandes :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, la demande d’injonction doit être rejetée.
10. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente
C. Schmerber La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500498
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