Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 12 févr. 2026, n° 2303673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 novembre 2024 et 15 janvier 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Niango, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier Ravenel à lui verser une somme de 37 022,70 euros, représentant les indemnités et éléments de rémunération non perçus au titre des fonctions d’accueillant familial thérapeutique, exercées sur la période allant du 2 mai 2013 au 10 avril 2023, ainsi que la réparation de son entier préjudice résultant des conditions d’exercice de ses fonctions ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier Ravenel à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation de son entier préjudice résultant du refus de versement des indemnités de licenciement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Ravenel une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le centre hospitalier a commis une faute en lui refusant le bénéfice de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés, alors que les accueillants familiaux thérapeutiques peuvent en bénéficier ; il est fondé à demander, à ce titre, une somme de 17 991,01 euros ;
- le centre hospitalier a commis une faute en lui refusant le bénéfice de l’indemnité compensatrice des deux jours de congé supplémentaires dont bénéficient les agents travaillant au moins vingt dimanches par an ; il est fondé à demander, à ce titre, une somme de 1 136,51 euros ;
- le centre hospitalier a commis une faute en lui refusant le bénéfice de la revalorisation des sujétions particulières ; il est fondé à demander à ce titre une somme de 406,80 euros ;
- le centre hospitalier a commis une faute en lui refusant le bénéfice de l’indemnité pour complément de traitement indiciaire ; il est fondé à demander à ce titre une somme de 7 670,44 euros ;
- la faute commise par le centre hospitalier dans le versement de ses rémunérations lui cause un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence ; il est fondé à demander, à ce titre, une indemnité de 10 000 euros ;
- à titre subsidiaire, le centre hospitalier a commis une faute en refusant de lui verser des indemnités de licenciement ; il est fondé à demander une indemnité de 50 000 euros au titre de son préjudice matériel et de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- la fin de non-recevoir tirée de défaut de liaison préalable du contentieux en ce qui concerne les préjudices matériels et moraux doit être écartée, dès lors qu’il a présenté, en cours d’instance, une demande préalable d’indemnisation, qui a été rejetée le 27 septembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 septembre 2024 et 1er octobre 2025, le centre hospitalier spécialisé Ravenel, représenté par Me Muller-Pistré, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet au fond ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en l’absence de liaison préalable du contentieux s’agissant des conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices matériels et moraux ;
- les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices matériels et moraux sont tardives ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991
- le décret n° 92-7 du 2 janvier 1992 ;
- le décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 ;
- le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
- le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- l’arrêté interministériel du 16 novembre 2004 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- et les observations de Me Niango, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un contrat conclu le 19 avril 2013, à effet au 12 mai suivant, M. B… a été recruté par le centre hospitalier spécialisé Ravenel en qualité d’accueillant familial thérapeutique. Par une lettre du 10 janvier 2023, il a été licencié sans faute. Il demande, par la présente requête, la condamnation du centre hospitalier Ravenel, à titre principal, à lui verser une somme de 37 022,70 euros représentant les indemnités et éléments de rémunération non perçus sur la période allant du 2 mai 2013 au 10 avril 2023, ainsi que la réparation de son entier préjudice résultant des conditions d’exercice de ses fonctions, et à titre subsidiaire, une somme de 60 000 euros en réparation de son entier préjudice résultant du refus de lui verser les indemnités de licenciement.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
M. B… a formé, le 22 mars 2023, une demande indemnitaire préalable, rejetée le 24 mai 2023. Si le centre hospitalier soutient que cette demande n’a pas lié le contentieux en ce qui concerne la demande de réparation des préjudices matériels et moraux, il résulte de l’instruction que M. B… a, le 21 juin 2024, en cours d’instance, saisi le centre hospitalier Ravenel d’une demande indemnitaire préalable complémentaire, en demandant l’indemnisation de ces préjudices, et que cette demande a été rejetée le 27 septembre 2024. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut de liaison préalable du contentieux, doit être écartée.
En second lieu, la circonstance que le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision de licenciement de M. B… soit expiré ne fait pas obstacle à ce que ce dernier sollicite l’indemnisation des préjudices résultant de cette décision. La fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté de ces conclusions, doit par suite être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires présentées à titre principal :
En ce qui concerne l’indemnité pour travail les dimanches et jours fériés :
Aux termes de l’article 1er du décret n° 92-7 du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés : « Les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé perçoivent, lorsqu’ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié, une indemnité forfaitaire sur la base de huit heures de travail effectif, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la santé ». L’article 2 de ce même décret prévoit que : « L’indemnité forfaitaire est payée mensuellement à terme échu. Elle est attribuée, prorata temporis, aux agents ayant exercé leurs fonctions pendant une durée inférieure à huit heures un dimanche ou un jour férié ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 16 novembre 2004 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés mentionné à l’article 1er du décret du 2 janvier 1992 susvisé est fixé à 44,89 Euros à compter du 1er janvier 2004. / Le montant de l’indemnité sera revalorisé dans les mêmes proportions que la valeur annuelle du traitement des fonctionnaires de l’Etat afférent à l’indice 100 majoré ». Le montant de cette indemnité est fixé forfaitairement par période travaillée un dimanche et un jour férié et non au prorata des horaires effectués.
Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi. Il résulte de l’ensemble des dispositions des articles L. 441-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles relatives aux accueillants familiaux, notamment de celles de l’article L. 443-10 applicables aux personnes agréées pour accueillir à leur domicile des malades mentaux en « accueil familial thérapeutique », que l’établissement avec lequel ces personnes ont passé contrat à cette fin a, à leur égard, la qualité d’employeur. Par suite, les accueillants familiaux thérapeutiques sont, lorsqu’ils sont employés par un établissement public de santé, des agents non titulaires de cet établissement au sens des dispositions de l’article 1er du décret n° 92-7 du 2 janvier 1992. Ni les dispositions de l’article L. 443-10 du code de l’action sociale et des familles, ni celles de l’arrêté du 1er octobre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services d’accueil familial thérapeutique ne peuvent être regardées comme excluant le bénéfice, par un agent contractuel exerçant les missions d’accueillant familial thérapeutique, des dispositions précitées de l’article 1er du décret du 2 janvier 1992.
Il résulte de l’instruction que M. B…, qui a exercé les fonctions d’accueillant familial thérapeutique du 2 mai 2013 au 10 avril 2023, n’a, au cours de cette période, pas bénéficié de l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés alors qu’en application des dispositions précitées, il pouvait y prétendre. Si le centre hospitalier, qui ne conteste pas le nombre de dimanches et jours fériés concernés, fait valoir qu’il a bénéficié, sur l’ensemble de cette période, sur le fondement des articles 3 et 5 de son contrat, d’une rémunération majorée de 50 % pour les dimanches et jours fériés, cette majoration atteignant 100 % pour le 1er mai, le versement de ladite majoration n’a pas pour effet d’exclure M. B… du bénéfice de l’indemnité forfaitaire demandée. Par suite, il y a lieu d’accueillir les conclusions indemnitaires présentées par M. B… tendant à la condamnation du centre hospitalier Ravenel à lui verser la différence de rémunération entre l’indemnité pour travail des dimanches et jours fériés qu’il aurait dû percevoir sur l’ensemble de cette période, et les majorations qu’il a perçues en application de son contrat de travail. En l’état du dossier, il y a lieu de renvoyer M. B… devant le centre hospitalier Ravenel pour le calcul de la rémunération due à ce titre.
En ce qui concerne la demande d’indemnisation en raison des jours de congés compensateurs du travail les dimanches et jours fériés non pris :
Aux termes de l’article 3 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : « 1° (…) les agents en repos variable qui effectuent au moins 20 dimanches ou jours fériés dans l’année civile bénéficient de deux jours de repos compensateurs supplémentaires. ». Ces dispositions sont non seulement applicables aux fonctionnaires mais également aux agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, parmi lesquels comptent les non titulaires, dont les accueillants familiaux thérapeutiques. Par suite, M. B… peut utilement se prévaloir de ces dispositions.
M. B…, qui n’invoque aucune disposition ouvrant droit à une indemnité compensatrice au titre des congés non pris à ce titre, n’est pas fondé à demander le bénéfice d’une telle indemnité. Par suite, en tout état de cause, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
En ce qui concerne la demande d’indemnisation à raison de l’absence de revalorisation de l’indemnité pour sujétion particulière :
D’une part, aux termes de l’article D. 442-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable du 8 août 2010 au 22 décembre 2016 : « 2° Les montants minimum et maximum de l’indemnité journalière pour sujétions particulières, mentionnée au 2° de l’article L. 442-1, sont respectivement égaux à 1 fois et 4 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 141-8 du code du travail. », aux termes des mêmes dispositions dans leur version issue du décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016, applicable du 22 décembre 2016 au 1er janvier 2017 : « 2° Les montants minimum et maximum de l’indemnité journalière pour sujétions particulières, mentionnée au 2° de l’article L. 442-1, sont respectivement égaux à 0,37 fois et 1,46 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance mentionné au 1°. » et aux termes des mêmes dispositions dans leur version issue du décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : « 2° Les montants minimum et maximum de l’indemnité journalière pour sujétions particulières, mentionnée au 2° de l’article L. 442-1, sont respectivement égaux à 0,37 fois et 1,46 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance mentionné au 1°. ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 du contrat de travail en qualité d’accueillant familial thérapeutique de M. B… conclu le 19 avril 2013 : « Rémunération (…) 1/ En cas de présence du patient : (…) – une indemnité de sujétion particulière dont le montant est égal à 4 fois le montant du minimum garanti par jour de garde ».
Il résulte de l’instruction que l’indemnité de sujétion particulière perçue par M. B… n’a connu aucune évolution sur l’ensemble de période d’exécution de son contrat de travail, conclu sur la période allant du 2 mai 2013 au 10 avril 2023, alors qu’il aurait dû bénéficier d’une revalorisation de cette indemnité à compter du 22 décembre 2016. Par suite, il est fondé à demander la condamnation du centre hospitalier à lui verser la différence d’indemnité correspondante, au titre des années 2017 à 2022. En l’état du dossier, il y a lieu de renvoyer M. B… devant le centre hospitalier Ravenel pour le calcul de la somme due à ce titre.
En ce qui concerne l’indemnité de complément de traitement indiciaire :
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics : « Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein : 1° des établissements publics de santé ; (…) » et aux termes de l’article 4 du même décret : « Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret du 6 février 1991 susvisé, exerçant leurs fonctions dans des conditions analogues au sein des établissements et services mentionnés aux articles 1 à 3. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux. ».
M. B…, accueillant familial thérapeutique, exerce, en tant qu’agent non titulaire de cet établissement, son activité au sein du centre hospitalier Ravenel. Par suite, il peut utilement se prévaloir de ces dispositions. Il est, dès lors, fondé à demander la condamnation du centre hospitalier à lui verser l’indemnité de complément de traitement indiciaire, au titre des années 2020 à 2023. En l’état du dossier, il y a lieu de renvoyer M. B… devant le centre hospitalier Ravenel pour le calcul de la somme due à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
Si M. B… soutient que, pendant toute la durée de ses fonctions, il a perçu une rémunération qui n’était pas conforme à ses droits, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence allégués. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander la condamnation du centre hospitalier de Ravenel à lui verser les sommes correspondant à l’indemnité pour travail les dimanches et jours fériés, à la revalorisation de l’indemnité pour sujétion particulière et à l’indemnité de complément de traitement indiciaire. En l’état du dossier, il y a lieu de renvoyer M. B… devant le centre hospitalier Ravenel pour le calcul de ces sommes.
Sur les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire :
Aux termes de l’article 47 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ; (….) » et aux termes de l’article 48 du même décret : « Toutefois, l’indemnité de licenciement n’est pas due à l’agent qui remplit les conditions fixées à l’article 47 lorsqu’il : (…) 3° A atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifie de la durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, exigée pour obtenir la liquidation d’une retraite au taux plein du régime général de la sécurité sociale ; ».
Pour demander l’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de versement des indemnités de licenciement, M. B… soutient que les dispositions précitées de l’article 48 du décret du 6 février 1991 ne lui sont pas applicables. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, ces dispositions sont applicables aux agents non titulaires exerçant les fonctions d’accueillants familiaux thérapeutiques. Par suite, alors qu’il n’est pas contesté que M. B… remplit les conditions énoncées au 3° de l’article 48 du décret n° 91-155 précité, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui verser des indemnités de licenciement pour ce motif, le centre hospitalier Ravenel aurait commis une faute. Les conclusions à fin d’indemnisation, présentées à titre subsidiaire, doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le centre hospitalier Ravenel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier Ravenel la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au même titre.
D E C I D E:
Article 1er : Le centre hospitalier Ravenel est condamné à verser à M. B… les sommes correspondant à l’indemnité pour travail les dimanches et jours fériés, à la revalorisation de l’indemnité pour sujétion particulière et à l’indemnité de complément de traitement indiciaire qui lui sont dues, dans les conditions et limites énoncées aux points 7, 12 et 14 du présent jugement. M. B… est renvoyé devant le centre hospitalier de Ravenel pour le calcul de ces sommes.
Article 2 : Le centre hospitalier Ravenel versera une somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Ravenel présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier Ravenel.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991
- Décret n°91-155 du 6 février 1991
- Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002
- Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°92-7 du 2 janvier 1992
- Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016
- Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016
- Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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