Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 16 juil. 2025, n° 2501971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, et un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, Mme F, représentée par Me Chaib, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 avril 2025 par laquelle le maire de Nancy l’a affectée sur un poste de travail dans les locaux situés dans le grand hall de l’hôtel de ville de Nancy ;
2°) d’enjoindre au maire de Nancy de l’affecter sur un poste de travail compatible avec son état de santé et son handicap conformément aux préconisations du docteur B dans la fiche d’aptitude avec restrictions du 14 mai 2024, dès la notification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la notification du jugement statuant sur la requête au fond déposée le 13 juin 2025, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nancy une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que :
. son affectation dans un poste de travail situé dans le grand hall de l’hôtel de ville de Nancy implique des risques liés aux facteurs de stress pour les personnes atteintes, comme c’est son cas, d’insuffisance surrénalienne ;
. le risque d’aggravation de son état de santé a été constaté par les médecins ;
. son état de santé s’est aggravé depuis sa prise de poste dans le grand hall de l’hôtel de ville de Nancy le 15 mai 2025 ;
— les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
. la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
. cette décision ne satisfait pas à l’exigence de motivation posée par les articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et méconnait l’obligation d’information prévue par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
. elle méconnaît l’obligation de motivation posée par l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique ;
. elle est entachée d’une erreur de droit, le maire de Nancy s’étant estimé à tort en compétence liée à l’égard de l’avis du docteur E du 25 février 2025 ;
. elle repose sur une discrimination illégale fondée sur son état de santé et son handicap et méconnaît l’obligation de prévoir des mesures appropriées, résultant de l’article L. 131-1 et L. 131-8 du code général de la fonction publique et de l’article L. 5212-13 du code du travail ;
. elle méconnaît les obligations de sécurité et d’aménagement de poste de travail pesant sur l’employeur public en vertu des dispositions de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique et des articles 2-1, 21 et 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; l’étude de poste, l’avis médical du docteur E et la décision attaquée elle-même sont illégales au regard de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, la commune de Nancy conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête, enregistrée le 13 juin 2025, sous le n° 2501856, par laquelle Mme D demande au tribunal d’annuler la décision dont la suspension est présentement demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025 à 15 heures 00 :
— le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
— les observations de Me Chaib, représentant Mme D, et les observations de Mme D, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme A, représentant la commune de Nancy.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 8 juillet 2025 à 15 heures 55.
Une note en délibéré produite par Mme D a été enregistrée le 8 juillet 2025.
Une note en délibéré produite par la commune de Nancy a été enregistrée le 10 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, agent de la fonction publique territoriale, est employée par la commune de Nancy depuis 1999 et a été titularisée en 2006. Souffrant d’une hernie discale, d’une fracture et d’un tassement de vertèbre, d’une chondropathie des genoux, d’un syndrome de Gougerot-Sjögren et d’une insuffisance surrénalienne, elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Après avoir exercé ses fonctions dans différents services, elle a été affectée en 2015, en qualité d’assistante, au centre de ressources de la vie associative, où elle a disposé jusqu’en octobre 2024 d’un poste de travail situé sous la verrière de l’hôtel de ville. Dans la perspective du déménagement du centre de ressources de la vie associative dans le grand hall de l’hôtel de ville de Nancy, prévu en octobre 2024, Mme D a fait l’objet, à sa demande, d’une visite médicale auprès du médecin de prévention, le docteur B, qui, dans son avis du 14 mai 2024, l’a déclarée apte à ses fonctions avec restriction, en précisant que son état de santé nécessitait un bureau calme, bénéficiant de la climatisation afin d’éviter un risque d’arrêt maladie et d’aggravation de son état de santé. Une seconde visite médicale, organisée à la demande de la commune de Nancy, a conduit le nouveau médecin de prévention, le docteur E, dans son avis du 19 décembre 2024, à confirmer l’aptitude à ses fonctions de Mme D avec aménagement de poste et préconisation d’une étude de poste sur les conditions de travail et les aménagements nécessaires. Cette étude, réalisée le 6 janvier 2025 par le docteur E et l’ergonome de la commune, M. C, a conduit le médecin de prévention à la conclusion que l’état de santé de Mme D était compatible avec l’exercice professionnel dans les locaux du centre de ressources de la vie associative, y compris les locaux situés dans le grand hall de l’hôtel de ville, et a recommandé la poursuite de la mise à disposition d’un bureau réglable en hauteur et d’un fauteuil ergonomique adapté ainsi que la poursuite du télétravail pour raisons de santé à raison de 2,5 jours par semaine pour une durée de 6 mois. Au vu du résultat de cette étude de poste et de l’avis d’aptitude émis par le médecin de prévention le 25 février 2025, le maire de Nancy, par courrier du 28 avril 2025, a demandé à Mme D de réintégrer son poste de travail dans le grand hall de l’hôtel de ville à compter du 15 mai 2025. Mme D, qui a rejoint son poste ainsi qu’il lui était ordonné, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
3. Compte tenu, d’une part, des résultats de l’étude de poste réalisée le 6 janvier 2025, notamment des mesures de température, d’hygrométrie, de bruit et d’éclairement effectuées à cette occasion dans le hall de l’hôtel de ville de Nancy, des éléments avancés par Mme D pour en contester les conclusions et des certificats médicaux qu’elle produit, d’autre part, des divers aménagements mis en place sur le poste de travail qu’il lui a été demandé de rejoindre dans cet espace de l’hôtel de ville, au nombre desquels figurent la possibilité de recourir au télétravail à raison de 2,5 jours par semaine, le cas échéant sur des jours non fixes, et les dispositions prises par la commune en cas de fortes chaleurs, il ne ressort ni des pièces versées au dossier, ni des débats au cours d’audience, que l’affectation de Mme D sur un poste de travail situé dans le grand hall de l’hôtel de ville de Nancy serait par nature incompatible avec les contraintes liées à son état de santé, en particulier avec l’insuffisance surrénalienne dont elle souffre et la vulnérabilité particulière aux températures élevées et aux bruits qui en résultent. Il n’est notamment pas établi que la prise en compte de ces contraintes ne pourrait pas, le cas échéant, et en fonction des variations observées au cours de la journée ou de la semaine de travail, être assurée durablement par la mise en place additionnelle d’aménagements, dispositifs ou appareils, notamment pour faire face à l’élévation occasionnelle des températures, ainsi qu’il apparaît que Mme D en a bénéficié dans le poste de travail qu’elle a occupé antérieurement sous la verrière de l’hôtel de ville de Nancy.
4. Au regard notamment de ce qui précède, et en l’état de l’instruction, aucun des moyens de légalité externe ou interne soulevés par Mme D n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à suspendre l’exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et à la commune de Nancy.
Fait à Nancy, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 2501971
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