Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 sept. 2025, n° 2501354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Denecker, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 26 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 4 août 2022, 24 septembre 2022, 15 novembre 2022, 9 avril 2023 et 2 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite et de réaffecter les points irrégulièrement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 décembre 2024 et de la décision de retrait de points consécutives à l’infraction du 2 octobre 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI du 26 décembre 2024 et la décision de retrait de points afférente à l’infraction du 2 octobre 2023 :
2. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B…, daté du 27 mai 2025, que les mentions relatives à l’infraction constatée le 2 octobre 2023 n’y figurent plus. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, la décision de retrait de points consécutive à cette infraction ainsi que, par voie de conséquence, celle du 26 décembre 2024 relative à la perte de validité de son titre de conduite. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions des 4 août 2022 et 24 septembre 2022 :
3. Il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’informations intégral de M. B…, que les points retirés à la suite des infractions commises les 4 août 2022 et 24 septembre 2022 lui ont été restitués antérieurement à l’introduction de la présente requête. Ainsi, les conclusions présentées à fin d’annulation de ces décisions, qui sont sans objet, ne peuvent qu’être rejetées comme étant irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 15 novembre 2022 et 9 avril 2023 :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été destinataire d’une première décision 48SI en date du 29 novembre 2023, qui a ensuite été retirée par le ministre de l’intérieur, dans laquelle il lui avait été rappelé les retraits de points précédemment opérés sur son permis de conduire, notamment ceux consécutifs aux infractions commises les 15 novembre 2022 et 9 avril 2023. Cette décision du 29 novembre 2023 comportait l’énoncé des voies et délais de recours et lui a été notifié le 18 décembre 2023. La présente requête ayant été introduite le 11 février 2025, soit plus de deux ans après l’expiration du délai de recours, ses conclusions sont tardives et donc irrecevables et doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… contre les décisions de retrait de points constitutives aux infractions commises les 15 novembre 2022 et 9 avril 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48SI du 26 décembre 2024 et de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 2 octobre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 26 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Denecker, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 26 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 4 août 2022, 24 septembre 2022, 15 novembre 2022, 9 avril 2023 et 2 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite et de réaffecter les points irrégulièrement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 décembre 2024 et de la décision de retrait de points consécutives à l’infraction du 2 octobre 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI du 26 décembre 2024 et la décision de retrait de points afférente à l’infraction du 2 octobre 2023 :
2. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B…, daté du 27 mai 2025, que les mentions relatives à l’infraction constatée le 2 octobre 2023 n’y figurent plus. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, la décision de retrait de points consécutive à cette infraction ainsi que, par voie de conséquence, celle du 26 décembre 2024 relative à la perte de validité de son titre de conduite. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions des 4 août 2022 et 24 septembre 2022 :
3. Il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’informations intégral de M. B…, que les points retirés à la suite des infractions commises les 4 août 2022 et 24 septembre 2022 lui ont été restitués antérieurement à l’introduction de la présente requête. Ainsi, les conclusions présentées à fin d’annulation de ces décisions, qui sont sans objet, ne peuvent qu’être rejetées comme étant irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 15 novembre 2022 et 9 avril 2023 :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été destinataire d’une première décision 48SI en date du 29 novembre 2023, qui a ensuite été retirée par le ministre de l’intérieur, dans laquelle il lui avait été rappelé les retraits de points précédemment opérés sur son permis de conduire, notamment ceux consécutifs aux infractions commises les 15 novembre 2022 et 9 avril 2023. Cette décision du 29 novembre 2023 comportait l’énoncé des voies et délais de recours et lui a été notifié le 18 décembre 2023. La présente requête ayant été introduite le 11 février 2025, soit plus de deux ans après l’expiration du délai de recours, ses conclusions sont tardives et donc irrecevables et doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… contre les décisions de retrait de points constitutives aux infractions commises les 15 novembre 2022 et 9 avril 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48SI du 26 décembre 2024 et de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 2 octobre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 26 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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