Rejet 4 décembre 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 4 déc. 2024, n° 2315193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer dans un délai d’un mois une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— le refus de titre de séjour est entaché d’incompétence, d’un vice de procédure par défaut de preuve de sa convocation devant la commission du titre de séjour alors que le tribunal a, par un jugement n° 2101393 du 2 décembre 2021 déjà reconnu qu’il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans, d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation, méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de cet article, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il demeure en France depuis seize ans, maitrise la langue française, justifie d’une promesse d’embauche moyennant un salaire de 1603,12 euros d’un employeur qui le soutient dans ses démarches de régularisation, est titulaire de l’aide médicale d’Etat, déclare ses revenus à l’administration fiscale et a un livret A à la Banque postale.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est infondée en tous ses moyens.
Par une ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, le 4 novembre 2024 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baffray,
— les observations de Me Robin, substituant Me Thomas, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0527 du 8 mars 2023, régulièrement publié au bulletin des informations administratives le 9 mars suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d’absence ou d’empêchement du sous-préfet du Raincy, à l’effet de signer, dans les limites de l’arrondissement du Raincy, les décisions prévues par l’article 1er de l’arrêté préfectoral
n° 2022-0219 du 7 février 2022 portant délégation de signature au sous-préfet du Raincy, et notamment les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, et même si l’arrêté ne mentionne pas cet acte de délégation de signature, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux manque en fait.
2. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites par le préfet que, contrairement à ce qu’il soutient, M. A a été régulièrement convoqué à se présenter devant la commission du titre de séjour, par un courrier dont il a été avisé le 25 mai 2023 et qu’il n’a pas réclamé dans le délai de sa mise à disposition par les services postaux. Le vice de procédure allégué ne peut ainsi qu’être écarté.
3. En troisième lieu, l’arrêté contesté comporte les éléments de fait et de droit précis et circonstanciés qui fondent chacune des deux décisions qu’il comporte et ses termes révèlent à eux seuls un examen particulier de la situation de M. A. Ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle.
4. En quatrième lieu, les pièces produites par M. A, trop peu nombreuses pour les années 2010 à 2013, ne permettent pas d’établir sa résidence habituelle sur le territoire français avant l’année 2014. Par ailleurs, s’il produit des certificats médicaux, des attestations de la sécurité sociale, d’aide médicale d’État et de solidarité transport, des relevés bancaires, des factures ou des avis d’imposition sur le revenu de 2017, 2020 et 2021, ni ces pièces, ni le certificat d’hébergement, la promesse d’embauche sur un emploi de pâtissier qu’il occupe depuis avril 2022 sans justifier de qualifications particulières pour l’exercer, les bulletins de salaires éparses de précédents emplois ou l’attestation de réussite au niveau A1 de langue français en mai 2023 ne témoignent pas d’une insertion sociale et professionnelle ou d’attaches personnelles intenses en France, tandis que M. A, né le 7 août 1982, ne fait état d’aucun lien familial en France et ne dément pas en conserver dans son pays d’origine, le Pakistan. Dès lors, il n’est pas non plus fondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elles méconnaîtraient les dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant une régularisation du séjour des étrangers au titre de leur vie privée et familiale ou de leur activité salariée ou qu’elles procèderaient d’erreurs manifestes d’appréciation de sa situation personnelle et de l’opportunité d’une régularisation de son séjour au regard de sa vie privée et familiale ou en qualité de salarié.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
Mme LançonLa greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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