Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 5 mars 2025, n° 2114492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association de tutelles dans l' intérêt des majeurs protégés de Loire-Atlantique |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. E A, assisté de sa curatrice, l’association de tutelles dans l’intérêt des majeurs protégés de Loire-Atlantique, représenté par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant haïtien né le 22 septembre 1996, a bénéficié de titres de séjour « vie privée et familiale » depuis 2015. En 2021, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident « longue durée – UE ». Par une décision du 16 août 2021, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau de séjour, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () ».
4. Pour refuser de délivrer à M. A une carte de résident « longue durée – UE » sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifiait pas disposer des ressources stables et suffisantes. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A a exercé ponctuellement des activités salariées entre 2016 et 2020, ses ressources sont inférieures à mille euros par mois et il ne justifie pas d’une situation professionnelle stable lui assurant un revenu mensuel. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 426-17du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur d’appréciation en se fondant sur l’insuffisance des ressources de M. A pour lui refuser la délivrance d’une carte de résident longue durée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées par son avocate au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à l’association de tutelles dans l’intérêt des majeurs protégés de Loire-Atlantique, à Me Poulard et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La rapporteure,
M. C
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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