Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 2 avr. 2026, n° 2601793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. C… A… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 20 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2026, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
le rapport de Mme Baizet ;
les observations de Me Habert pour M. A…
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant égyptien né le 13 février 1999, a fait l’objet d’une mesure d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans, prononcée le 20 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de cette mesure d’interdiction.
Sur la demande tendant au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle :
2. M. A… ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat désigné d’office, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et sa motivation atteste, en particulier, de ce que le préfet a examiné les éventuelles craintes du requérant en cas de retour dans son pays de nationalité, en mentionnant que l’intéressé n’avait fait état d’aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine et ne justifiait pas être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision en litige et du défaut d’examen doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, la décision en litige a été signée par Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a délégué sa signature par un arrêté du 31 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
7. En troisième lieu, si M. A… soutient être exposé à des menaces en cas de retour en Egypte, en raison des dettes qu’il aurait hérité de ses parents, il n’apporte aucune précision de nature à établir la réalité de ses craintes, alors même que l’Ofpra a rejeté le 25 février 2026 la demande d’asile qu’il avait présenté en rétention. Dans ces circonstances, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais exposés dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
E. BAIZET
Le greffier,
Signé
D. LETARD
La République mande et ordonne au préfet du Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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