Rejet 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2301553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, la Sarl Guyane Santé Hibiscus, représentée par Me Quadéri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 21 du 31 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane a refusé de l’autoriser à exercer l’activité de médecine en modalité hospitalisation à temps partiel au Médipôle de l’Ouest guyanais à Saint-Laurent-du-Maroni ;
2°) de mettre la somme de 3.000 euros à la charge de l’État au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La Sarl Guyane Santé Hibiscus soutient que l’arrêté est pris à l’issue d’une procédure irrégulière, fondé sur des faits matériellement inexacts, entaché d’erreurs de droit et entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, l’ARS de la Guyane conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacau,
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
— et les observations de M. A pour l’ARS de la Guyane, la société requérante n’étant pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L.6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l’autorisation de l’agence régionale de santé les projets relatifs à la création () des activités de soins () ». En vertu du 1° de l’article R.6122-25 du même code, les activités de médecine sont soumises à l’autorisation prévue à l’article L.6122-1.
2. Le 26 février 2023, la Sarl Guyane Santé Hibiscus a déposé une demande d’autorisation d’exercer l’activité de médecine en modalité hospitalisation à temps partiel au Médipôle de l’Ouest guyanais à Saint-Laurent-du-Maroni. Saisie de deux demandes concurrentes, l’agence régionale de santé (ARS) de la Guyane a consulté la commission spécialisée de l’organisation des soins (CSOS) en application du 2° de l’article D.1432-38 du code de la santé publique, laquelle a émis un avis défavorable le 30 mai 2023. La société Guyane Santé Hibiscus demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 21 du 31 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l’ARS a rejeté sa demande.
Sur la légalité externe :
3. Il résulte des dispositions des articles L.6122-9 et D.1432-38 2° du code de la santé publique que la CSOS est consultée par l’ARS sur les demandes d’autorisation relatives aux projets mentionnés à l’article L.6122-1.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie
5. La société requérante fait valoir que l’ARS a pris sa décision sans avoir été éclairée par l’avis de la CSOS, dont le décompte des votes n’était pas arrêté, en se fondant sur la circonstance que par un courriel du 1er juin 2023, l’ARS a communiqué aux membres de la CSOS un tableau récapitulatif des candidatures, des avis techniques de l’ARS et des avis de la CSOS et précisé que « Les votes pour sont en cours de validation par le service Démocratie sanitaire. Ils sont calculés en fonction des présents, présents qui ont beaucoup fluctué au cours de la journée, ce qui nécessite un pointage précis. Cependant, comme la position de la CSOS (pour ou contre) était très nette et claire, nous avons pu inscrire la position de la CSOS sans ambiguïté ». Il ressort toutefois des mentions dépourvues de toute ambiguïté du procès-verbal du 30 mai 2023 que s’agissant de la candidature de la société Guyane Santé Hibiscus, la CSOS a rendu un avis défavorable à la majorité des voix des membres présents avec dix voix en faveur de l’avis défavorable émis par le rapporteur de l’ARS et quatre abstentions. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les erreurs dans le décompte des avis défavorables au projet, à les supposer établies, auraient été susceptibles d’exercer une influence sur le sens de la décision de l’ARS. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur la légalité interne :
6. L’article L.6122-2 du code de la santé publique dispose que : " L’autorisation est accordée, en tenant compte des éléments des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé qui concernent le projet pour lequel elle est sollicitée et qui sont pertinents à la date de la décision, lorsque le projet : 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma mentionné à l’article L.1434-2 ou au 2° de l’article L.1434-6 ; 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; 3° Satisfait à des conditions d’implantation et à des conditions techniques de fonctionnement. () ".
7. L’article R.6122-34 du même code dresse la liste limitative des motifs pour lesquels une décision de refus d’autorisation peut être prise, parmi lesquels : " 2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d’organisation des soins sont satisfaits ; 3° Lorsque le projet n’est pas compatible avec les objectifs du schéma d’organisation des soins ; 4° Lorsque le projet n’est pas conforme aux conditions d’implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l’article L.6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l’article L.6124-1 ; () ".
8. Il résulte de ces dispositions que lorsque le schéma régional de santé prévoit l’installation d’un nombre d’activités de soins moindre que celui des demandes présentées qui répondent aux critères prévus à l’article L.6122-2 du code de la santé publique et auxquelles aucun autre motif de refus énoncé à l’article R.6122-34 du même code ne peut être opposé, il appartient à l’autorité administrative, dans le cadre de son pouvoir général d’appréciation, d’apprécier les mérites respectifs des candidatures au regard des besoins de santé de la population identifiés par le schéma régional.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le projet satisfaisait à la condition prévue au 1° de l’article L.6122-2 du code de la santé publique :
9. La société requérante fait valoir que son projet satisfait de manière optimale les besoins de santé de la population, en précisant que les réponses médicales apportées sont décrites au point 3.b du dossier de demande d’autorisation, que la spécialisation attendue est détaillée en neuf parcours de santé selon les spécialités médicales, puis que son projet, qui s’inscrit dans le cadre du futur Médipôle de l’Ouest ayant vocation à réunir des consultations médicales spécialisées et générales, adossées à un plateau technique d’imagerie, de laboratoire et de rééducation de télémédecine et d’hospitalisation de jour en soins de suite et de réadaptation, repose sur les coopérations avec les différents opérateurs de santé définis aux points 5 et 6 du II du dossier, notamment avec le centre hospitalier de l’Ouest guyanais. Elle ajoute que ces mérites qui ne peuvent être relevés dans le dossier concurrent n’ont pas été pris en compte, puis que les critères pris en considération pour départager les projets ne sont pas prévus par le schéma régional de santé. Toutefois, l’ARS fait valoir sans être sérieusement contredite que, dans son point 3, le dossier mentionne que « cette autorisation permettrait de développer notre activité en ambulatoire sur certaines pathologies : parcours endocrino, vasculaire, neurologique, cardiologique, infectiologie, néphropathie, digestifs, rhumatologie, gériatrique », sans faire état d’un projet médical ciblant des pathologies, des populations et des segments de prise en charge. Elle ajoute, alors que le dossier concurrent proposait, d’une part, une réponse complémentaire aux filières insuffisamment structurées en Guyane, notamment la filière pédiatrique compte tenu de la jeunesse de la population sur le bassin de Saint-Laurent-du-Maroni, d’autre part, l’installation de lits identifiés en soins palliatifs, l’absence de développement des équipes médicales confirmant la capacité de la société requérante à contribuer à ces différents parcours qui nécessitent des expertises techniques et variées, puis l’évaluation lapidaire de l’activité prévisionnelle sous la rubrique « médecine indifférenciée », mentionnant respectivement les chiffres 800, 1.200, 1.550 et 1.900. Elle indique enfin que la coopération avec le centre hospitalier de l’Ouest guyanais se résume à une déclaration d’intention sans précisions sur la nature des complémentarités dans l’offre de soins. Il ne ressort, en définitive, d’aucune pièce du dossier qu’en estimant que le projet de la Guyane Santé Hibiscus ne répondait pas aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma régional de santé au sens du 1° de l’article L.6122-2 du code de la santé publique, l’ARS aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le projet satisfaisait à la condition prévue au 3° de l’article L.6122-2 du code de la santé publique :
10. L’article D.6124-301-1 du code de la santé publique prévoit que les alternatives à l’hospitalisation mentionnées à l’article L.6121-2 : « disposent également d’une équipe médicale et paramédicale dont les fonctions et les tâches sont définies par la charte de fonctionnement prévue à l’article D.6124-305 () Cette équipe peut comprendre, dans le respect de l’organisation spécifique de la prise en charge à temps partiel et des dispositions prévues à l’article D. 6124-303, des personnels exerçant également en hospitalisation complète sur le même site. (). Les unités mentionnées au troisième alinéa garantissent l’accessibilité et la circulation d’un patient couché, appareillé et accompagné. Les conditions d’accès de ces unités aux divers éléments du plateau technique sont organisées de manière à limiter le plus possible les déplacements des patients ». Aux termes de l’article D.6124-302 du même code : « Les structures et unités de soins mentionnées à l’article D.6124-301-1 sont agencées et équipées de manière à assurer sur un même site, en fonction du type, du volume et de la programmation des prestations fournies : () 4° Le stockage des produits de santé et l’entretien du matériel nécessaire aux soins et au transport des patients, la pré-désinfection de ces matériels et l’élimination des déchets d’activité de soins à risque infectieux. La configuration architecturale et fonctionnelle de chaque structure et unité de soins garantit à chaque patient les conditions d’hygiène et d’asepsie nécessaires ainsi que le respect de son intimité et de sa dignité, en comportant notamment des chambres ou des espaces spécifiques adaptés (). ». Aux termes de deuxième alinéa de l’article D.6124-303 : " Pendant les heures d’ouverture, est requise, dans la structure pendant la durée des prises en charge, la présence minimale permanente : 1° D’un médecin qualifié ; 2° D’un infirmier diplômé d’Etat ou, pour l’activité de soins de suite et de réadaptation, d’un infirmier diplômé d’Etat ou d’un masseur-kinésithérapeute diplômé d’Etat ; () « . Aux termes de l’article D.6124-304 : » Les structures de soins mentionnées à l’article D 6124-301 sont tenues d’organiser la continuité des soins en dehors de leurs heures d’ouverture, y compris les dimanches et jours fériés. Elles se dotent à cet effet d’un dispositif médicalisé d’orientation immédiate des patients. Dans le cas où la structure ne serait pas en mesure d’assurer elle-même la continuité des soins, elle est tenue de conclure une convention avec un autre établissement de santé accueillant en hospitalisation à temps complet des patients relevant de la ou des disciplines pratiquées par la structure. Cette convention définit notamment les conditions dans lesquelles les patients relevant de la structure, en cas de besoin, sont soit transférés dans l’autre établissement, soit orientés vers celui-ci, après leur sortie de la structure, afin que la continuité des soins y soit assurée. () « . Aux termes de l’article D.6124-305 : » Une charte de fonctionnement propre à chaque structure de soins mentionnée à l’article D.6124-301-1 est établie et précise notamment : 1° L’organisation de la structure, en ce qui concerne notamment le personnel, les horaires d’ouverture, l’organisation des soins et le fonctionnement médical ; des indicateurs de suivi de l’activité et de la qualité des soins sont obligatoirement prévus ; 2° Les conditions de désignation et la qualification du médecin coordonnateur de la structure ; 3° L’organisation générale des présences et de la continuité des soins assurée par les personnels mentionnés à l’article D. 6124-303 ".
11. Aux termes de l’article L.6123-1 du code de la santé publique : « Les conditions d’implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds mentionnés au L.6122-1 sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». La société Guyane Santé Hibiscus fait valoir qu’aucun décret applicable en l’espèce n’ayant défini de telles conditions pour l’activité de soins de médecine exercée sous la modalité de l’hospitalisation à temps partiel, L’ARS lui a opposé des conditions inapplicables. Toutefois, si la décision en cause vise l’article 3 du décret du 25 juillet 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de médecine qui n’est à l’exception des 3°, 4° et 5° de l’article 2, entré en vigueur que le 1er juin 2023, il ressort des pièces du dossier que l’ARS s’est fondée, non sur ces dispositions, mais sur celles citées au point précédent des articles D.6124-301-1 à D.6124-305 du code de la santé publique. L’article D.6124-301 du même code prévoit que les dispositions de la section 3 « Structures de soins alternatives à l’hospitalisation (Articles D.6124-301 à D.6124-305) » s’appliquent aux structures autorisées sous la forme d’alternatives à l’hospitalisation complète prévues à l’article L.6122-1, notamment aux activités de soins dispensées par les structures d’hospitalisation à temps partiel. Il en résulte que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
12. L’ARS fait valoir sans être sérieusement contredite que l’insuffisance majeure des éléments produits ne lui a pas permis de s’assurer de la conformité du projet aux conditions techniques de fonctionnement prévues par les dispositions réglementaires applicables, organisation en unités disposant de moyens dédiés en locaux et matériel, accessibilité de ces unités et circulation possible pour les patients couchés, appareillés et accompagnés, conditions d’accès au plateau technique limitant les transports des patients, conditions de stockage des produits et matériels de santé, puis configuration garantissant asepsie et respect de l’intimité du patient. Elle ajoute que les effectifs d’un équivalent temps plein de médecin et d’un équivalent temps plein d’infirmier sans autres précisions sur l’organisation prévue ne permettent pas de garantir la présence continue requise au long de l’année, puis que la société se borne à produire une déclaration d’intention sans détailler les modalités d’organisation permettant de satisfaire à ses obligations d’astreinte médicale. En se bornant à soutenir que la circonstance que l’ARS a évalué les mérites respectifs des deux candidatures suffit à établir que son projet satisfaisait aux conditions techniques de fonctionnement de l’activité de soins et de la modalité de prise en charge envisagée, puis que les motifs retenus ne sont assortis d’aucune disposition réglementaire permettant de mettre en exergue les non-conformités alléguées, la société requérante ne conteste pas sérieusement l’appréciation de l’ARS. Il ne ressort en définitive d’aucune pièce du dossier qu’en estimant que le projet en cause ne satisfaisait pas à l’ensemble des conditions réglementaires d’implantation et des conditions techniques de fonctionnement et, partant, que la condition prévue au 3°de l’article L.6122-2 du code de la santé publique n’était pas remplie, l’ARS se serait fondée sur des faits matériellement inexacts.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Guyane Santé Hibiscus n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision n° 21 du 31 mai 2023. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Guyane Santé Hibiscus est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Guyane Santé Hibiscus et à l’agence régionale de santé de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Rolin, présidente-assesseure,
Mme Lacau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Violence conjugale ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Sociétés ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Acte
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Zone agricole ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Rejet ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Père ·
- Education ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Fumée ·
- Chaudière ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Travailleur ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Loisir ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Site ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Valeur ajoutée ·
- Exonérations ·
- Prestation de services ·
- Formation professionnelle continue ·
- Impôt ·
- Directive ·
- Formation ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Etats membres
- Justice administrative ·
- Bâtiment public ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Intrusion ·
- Délit ·
- Commune ·
- Pacte ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Allocation ·
- Débiteur ·
- Habitation ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent
- Pays ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Défaut ·
- Juridiction ·
- Révision ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.