Désistement 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mai 2026, n° 2419763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. et Mme C… et B… A…, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a rejeté leur demande tendant à la révision de l’affectation de leur fille, D… A… au lycée Lamartine à Paris ;
2°) d’enjoindre au rectorat de réexaminer le dossier de celle-ci et de l’affecter dans un des lycées qu’elle a indiqué dans sa demande de révision d’affectation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre adressée le 12 février 2026, la vice-présidente de la 1ère section a invité les requérants à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, leur précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, ils seraient réputés s’être désistés de leurs conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-3 du même code : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application, elles doivent, pour l’instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ».
3. Par un courrier du 12 février 2026, mis à disposition sur l’application télérecours et dont ils sont réputés avoir pris connaissance deux jours plus tard, M. et Mme A… ont été invités à confirmer le maintien de leurs conclusions. Ils ont été informés par le même courrier qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, ceux-ci seraient réputés s’être désistés d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui leur était imparti,
M. et Mme A… sont réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… et B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 11 mai 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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