Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 déc. 2025, n° 2503948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Eca, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle la présidente de l’université de Lorraine lui a refusé une réinscription en doctorat afin de poursuivre ses études ;
2°) d’ordonner, à titre provisoire et conservatoire, de l’inscrire en doctorat dans l’attente de la décision au fond ;
3°) d’ordonner, à titre provisoire et conservatoire, le changement de laboratoire et, par conséquent, le changement de directeur de thèse et codirecteur afin qu’il puisse poursuivre ses études doctorales dans un environnement de travail sain ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision a pour effet de voir son contrat doctoral rompu par la société Westinghouse ; qu’il doit pouvoir poursuivre ses études doctorales ; que sans avoir obtenu son doctorat, il n’a aucune chance de faire sa carrière en tant que professeur des universités dans son pays d’origine ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il n’est pas dans sa quatrième année de thèse mais dans sa troisième année ; que son directeur de thèse a émis un avis favorable puis un avis défavorable en l’espace d’un mois et demi pour des raisons infondées ; que, contrairement à ce qui est affirmé dans la décision, il n’y a pas eu d’unanimité des avis négatifs, ni d’absence de progrès concret ; qu’en réalité l’université l’a sanctionné parce qu’il s’est plaint des mauvais agissements de sa codirectrice de thèse ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté fondamentale que constitue le droit à l’instruction ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, l’université de Lorraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est mal fondée en l’absence d’urgence et en l’absence de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 8 décembre 2025 sous le n° 2503949 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de la recherche ;
- l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 à 10h30 :
- le rapport de M. Coudert, juge des référés,
- les observations de Me Eca, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A… ;
- et les observations de Mme B…, représentant l’université de Lorraine, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience du 17 décembre 2025 à 11h15.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité son inscription en 4ème année de doctorat à l’université de Lorraine, auprès de l’école doctorale « Informatique, Automatique, Electronique, Electrotechnique » (IAEM), en vue de la préparation d’un doctorat en informatique. Par décision du 14 novembre 2025, la présidente de l’université de Lorraine a rejeté sa demande. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que la décision de la présidente de l’université de Lorraine a pour effet d’interrompre les études doctorales engagées par M. A… et aura pour conséquence la rupture du contrat doctoral conclu avec la société Westinghouse. Dès lors, sans que l’université de Lorraine puisse utilement se prévaloir de la circonstance que cette société aurait proposé au requérant de conclure un contrat de travail classique, la condition d’urgence est remplie.
Aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 25 mai 2016 : « La préparation du doctorat, au sein de l’école doctorale, s’effectue en règle générale en trois ans en équivalent temps plein consacré à la recherche. Dans les autres cas, la durée de préparation du doctorat peut être au plus de six ans. / (…) Des prolongations annuelles peuvent être accordées à titre dérogatoire par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de thèse et après avis du comité de suivi et du directeur d’école doctorale, sur demande motivée du doctorant. (…) ». Aux termes de l’article 6 de la charte du doctorat de l’université de Lorraine : « La durée de référence de préparation d’une thèse est de trois ans à temps plein consacré à la recherche et de six ans au maximum à temps partiel. / Tout(e) doctorant(e) doit être inscrit(e) au début de chaque année universitaire, sauf dans certains cas de césure ».
Il résulte de l’instruction que si M. A… a été inscrit administrativement en doctorat à l’université de Lorraine à compter du 16 janvier 2023, il n’a pu commencer réellement à préparer sa thèse qu’à compter de la signature, le 28 juillet 2023, de son contrat doctoral conclu avec la société Westinghouse. Par ailleurs, tant le comité de suivi de la thèse que le directeur de thèse de M. A…, qui a relevé notamment que les travaux avançaient correctement sur les deux volets de la thèse et qu’il était confiant dans la capacité du requérant à terminer sa thèse dans le délai prévu initialement, ont émis en juillet 2025 des avis favorables à la réinscription de l’intéressé. Si le directeur de thèse a finalement émis, le 1er octobre 2025, un avis défavorable à la réinscription principalement en raison des relations tendues de M. A… avec sa codirectrice de thèse, il ne résulte pas de l’instruction que d’autres mesures n’auraient pas permis de rétablir un climat relationnel favorable à la poursuite du travail du requérant. Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle la présidente de l’université de Lorraine a refusé la réinscription de M. A… en doctorat.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 14 novembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente ordonnance implique que M. A… soit autorisé, à titre provisoire et dans l’attente de la décision au fond, à s’inscrire en doctorat à l’université de Lorraine. Il y a donc lieu de lui enjoindre de procéder à cette réinscription dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, les motifs de la présente ordonnance n’impliquent pas que soit ordonné un changement de laboratoire ou un changement de directeur ou de codirecteur de thèse de M. A….
Sur les frais du litige :
L’Etat n’est pas partie à l’instance qui oppose M. A… à l’université de Lorraine, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doté de la personnalité juridique. Il s’ensuit que les conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Eca sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont en tout état de cause mal dirigées et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle la présidente de l’université de Lorraine a refusé la réinscription de M. A… en doctorat est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint à l’université de Lorraine de procéder, à titre provisoire, à la réinscription de M. A… en doctorat dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à l’université de Lorraine et à Me Eca.
Fait à Nancy, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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