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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 juil. 2025, n° 2506243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506243 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 mai 2025 et le 13 juin 2025, M. A B, représenté par Me Quinson, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler sans restriction ou, à défaut, l’autorisant à travailler à titre accessoire, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissant ivoirien né le 18 mars 2000, M. B s’est vu délivrer en dernier lieu une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », valable jusqu’au 2 mai 2025. Son conseil a adressé par voie postale le 25 mars 2025, en préfecture des Bouches-du-Rhône, où elle a été reçue le 27 mars suivant, une demande tendant à la délivrance, à titre principal, d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à titre subsidiaire, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Ce conseil a, par courriel du 16 mai 2025, interrogé l’administration sur l’état de l’instruction de cette demande et l’a invitée à convoquer M. B pour lui remettre un récépissé. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler sans restriction ou, à défaut, l’autorisant à travailler à titre accessoire.
3. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui ne conteste pas avoir reçu la demande de titre de séjour mentionnée au point précédent, se borne, dans son mémoire en défense, à relever que le requérant aurait sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » et que " le dossier en question [n’est] pas parvenu dans son intégralité " et qu’il n’a dès lors pas pu être traité. Le préfet ne précise toutefois pas quels documents, exigés par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étaient manquants, alors que le requérant joint à sa requête l’intégralité du dossier que son conseil a adressé à l’administration qui en a accusé réception par voie postale le 27 mars 2025. Dans ces conditions, eu égard au caractère indigent du mémoire en défense et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le dossier de la demande de titre de séjour présentée le 27 mars 2025 serait incomplet, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. B un récépissé de sa demande de titre de séjour en application des dispositions des articles L. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les titres de séjour sollicités par M. B ne sont pas au nombre de ceux mentionnés à l’article R. 431-14. Il n’y a dès lors pas lieu de prescrire que ce récépissé devra autoriser son titulaire à travailler sans restriction ou à titre accessoire.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour du 27 mars 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
5. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Quinson, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Quinson. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour du 27 mars 2025.
Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Quinson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Quinson, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Quinson et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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