Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2326490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Sparingvision |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2023 et 22 juin 2024, la société par actions simplifiée Sparingvision, représentée par Me Julien, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021, en droits, intérêts et majoration ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ladite cotisation supplémentaire de taxe sur les salaires, ainsi que des intérêts et majoration correspondants, pour la différence entre le montant calculé par le service dans la proposition de rectification et le montant calculé en application de la constitution d’un secteur d’activité distinct ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 7 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité de la procédure :
- la notification de la proposition de rectification a méconnu l’article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que le service a notifié cette proposition à une adresse erronée, qu’elle n’a en conséquence pas reçu ce pli qui a été retourné à l’administration et que le service a refusé de lui transmettre une copie de cette réclamation par courriel ;
- la procédure de vérification a méconnu l’obligation de loyauté qui s’impose à l’administration, dès lors que l’agent vérificateur n’a sciemment pas correctement répondu à sa demande d’information sur l’état d’avancement de la procédure et qu’il a refusé de l’avertir de l’expédition postale de la proposition de rectification fiscale, ce qui l’a privée de la possibilité d’un débat contradictoire de cette rectification et des voies de recours pré-contentieuses ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, dès lors que les motifs de fait retenus pour rejeter sa réclamation contentieuse, relatifs à la nature et au montant de ses produits financiers, ne figuraient pas dans la proposition de rectification fiscale ;
- le caractère contradictoire de la procédure de rectification a été méconnu, dès lors que, n’ayant pas bénéficié de la communication d’une proposition de rectification amendée, tenant compte du nouveau fondement de la rectification, elle n’a pu utilement discuter ce nouveau fondement ;
S’agissant du bien-fondé des droits supplémentaires :
- elle ne peut être assujettie à la taxe sur les salaires sur le fondement de l’article 231 du code général des impôts, puisqu’elle n’a pas bénéficié de produits financiers non-soumis à TVA pour une fraction excédant 5 %, dès lors que, d’une part, il ne peut être tenu compte de ses gains de change sur opérations commerciales et que, d’autre part, le montant de ses produits financiers n’est en tout état de cause pas significatif et donc nécessairement accessoire au sens de la doctrine administrative ;
- en tout état de cause, elle doit être regardée comme en situation de constituer un secteur financier distinct permettant de calculer la taxe sur les salaires pour ce seul secteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Sparingvision, société française de biotechnologie ayant pour objet social la recherche et le développement de traitements médicaux innovants, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant, notamment, sur les années 2020 et 2021 en matière de taxe sur les salaires. L’administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 1er août 2022, incluant, notamment, un rappel de taxes sur les salaires pour un montant de 88 268 euros au titre de l’année 2020 et de 131 009 euros pour l’année 2021, rappels qui ont été assortis de la majoration de 10 % prévue par l’article 1728-1 du code général des impôts. Un avis de mise en recouvrement a été émis le 15 septembre 2022 en vue de recouvrer la somme totale de 246 393 euros, incluant les rappels de droits, pénalité et intérêt déjà mentionnés, assortis de 5 188 euros d’intérêts de retard. Par une réclamation contentieuse du 20 octobre 2022, la société Sparingvision a contesté ces rectifications. Cette réclamation a été partiellement admise par une décision du 6 septembre 2023, ayant occasionné un dégrèvement partiel portant sur la taxe sur les salaires due au titre de l’année 2020 mais le rappel de taxe sur les salaires pour l’année 2021 a été intégralement maintenu. Par la présente requête, la société Sparingvision demande à être déchargée de la cotisation supplémentaire de taxe sur les salaires pour l’année 2021.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». En vertu de ces dispositions, l’administration ne peut mettre en recouvrement des impositions résultant de rectifications refusées par le contribuable sans les avoir auparavant confirmées dans une réponse aux observations formulées par celui-ci. Si le contribuable conteste que cette réponse lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve établissant que l’intéressé a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste et qu’il n’a pas été retourné avant l’expiration du délai de mise en instance.
D’une part, il est constant que le pli recommandé contenant la proposition de rectification du 1er août 2022 a été retourné à l’administration, accompagné d’un avis de réception comportant la mention : « avisé le 5 août 2022 », et revêtu d’une étiquette intitulée : « restitution de l’information à l’expéditeur » sur laquelle la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution, était cochée.
D’autre part, la société soutient que l’adresse d’expédition du pli était erronée, qui indiquait que la société était sise « 5 7 avenue Percier », les deux chiffres étant séparés par un espace, au lieu de « 5/7 avenue Percier », mention ayant créé une confusion entre l’immeuble situé au 5/7 et celui situé au 57 de cette avenue. Toutefois et alors que l’avenue Percier située dans le 8ème arrondissement de Paris, ne compte pas de numéro 57, il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 3 du présent jugement que le pli litigieux n’a pas connu de difficulté d’acheminement, la société en ayant été correctement avisée.
Enfin, la société soutient qu’elle n’a pas été prévenue en amont de l’expédition de la proposition de rectification fiscale, ni ne s’est vu transmettre une copie par courriel de cette rectification lui permettant d’en prendre connaissance en temps utile et de formuler des observations en réponse. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société a été correctement avisée par l’administration de la proposition de rectification fiscale par voie postale, comme elle en avait l’obligation. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que la société ait signalé à l’agent vérificateur une difficulté pour réceptionner ses courriers pendant les congés d’été, ni ne lui ait demandé à pouvoir recevoir copie par courriel de cette proposition au moment où elle serait expédiée.
Il résulte de ce qui précède que la proposition de rectification doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la société Sparingvision.
En deuxième lieu et d’une part, un contribuable ne peut, à l’appui de sa demande en décharge ou en réduction d’une imposition, utilement se prévaloir de ce que l’administration, bien qu’ayant conduit la procédure de contrôle et de rectification dans le respect des garanties prévues par le législateur, aurait méconnu à son encontre un « principe de loyauté ». Dès lors, la société Sparingvision ne peut utilement soutenir que l’administration aurait méconnu son devoir de loyauté sans se prévaloir de la méconnaissance précise de garanties prévues par le législateur.
D’autre part, à supposer que la société soit regardée comme faisant valoir qu’elle a été privée, par l’action de l’administration, de la possibilité d’accéder à un recours hiérarchique puis à l’interlocution départementale, en n’ayant pu accéder en temps utile à la proposition de rectification fiscale, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que l’administration lui a régulièrement notifié la proposition de rectification mais que la société requérante n’a pas retiré le pli la contenant dont elle avait été avisée, faisant obstacle à ce qu’elle puisse se prévaloir ensuite des garanties attachées à la procédure contradictoire à laquelle elle s’est abstenue de participer.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’administration aurait méconnu le principe de loyauté, inopérant, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications proposées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification fiscale du 1er août 2022 mentionne le motif sur lequel l’administration entend se fonder pour estimer que la société Sparingvision est assujetti à la taxe sur les salaires pour l’année 2021 en application de l’article L. 231-1 du code général des impôts, alors même qu’elle n’avait souscrit aucune déclaration au titre de cette taxe, relevant en l’espèce que l’année précédente, en 2020, la société n’avait pas été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur au moins 90 % de son chiffres d’affaires, ce chiffre d’affaires étant notamment constitué de ses produits financiers. Il n’est pas contesté que ce motif, qui constitue le fondement du rehaussement, est bien celui en vertu duquel l’administration a mis à la charge de la société une cotisation de taxe sur les salaires pour l’année 2021. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
En dernier lieu, la société soutient que la réponse que l’administration a apportée, le 6 octobre 2023, à sa réclamation contentieuse modifie le fondement légal de ce rehaussement sans qu’elle ait été mise à même de discuter ce nouveau fondement, l’administration ne lui ayant pas octroyé de nouvelle phase contradictoire. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par la décision précitée du 6 octobre 2023, l’administration a d’abord fait droit à la demande de la société relative non pas au champ d’application de la taxe sur les salaires, mais à ses modalités de calcul, en sortant les subventions à caractère exceptionnel du calcul du rapport d’assujettissement tant au numérateur qu’au dénominateur, cet élément étant sans incidence sur le calcul de la taxe des salaires de l’année 2021 restant en litige. En outre et par ce même courrier, l’administration a informé la requérante qu’elle avait réexaminé la prise en compte dans ce même rapport d’assujettissement des produits financiers de l’année 2020 correspondant aux comptes comptables n° 756000 et 768000 en vue d’une application éventuelle de la doctrine administrative référencée BOI-TPS-TS-20-30 qui prévoit qu’il n’est pas tenu compte des produits financiers tant au numérateur qu’au dénominateur du rapport d’assujettissement lorsque ce derniers représentent moins de 5 % du total des produits et recettes de la personne ou de l’organisme. Compte tenu de ce que pour l’année de référence 2020, le total des produits financiers de la société s’élevait à 93 567 euros pour un total de produits et recettes de 827 492 euros, elle a indiqué à la société qu’excédant 5 % des produits et recettes, les produits financiers pour 2020 ne pouvaient être regardés comme accessoires. Ce faisant, l’administration s’est bornée à confirmer le bien-fondé de sa proposition de rectification fiscale sur ce point qui prenait déjà explicitement en compte les produits financiers de l’année 2020 pour calculer le rapport d’assujettissement pour l’année 2021. Par suite et dès lors que la société était informée du fondement de la rectification par la proposition de rectification que l’administration lui avait adressée, le caractère contradictoire de la procédure de rectification n’a pas été méconnu.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. ». Il résulte de cette disposition que le contribuable supporte la charge de la preuve lorsqu’il s’est abstenu de répondre dans le délai de trente jours à la notification de redressement.
En ce qui concerne le caractère accessoire des produits financiers :
Aux termes de l’article 231 du code général des impôts dans sa version applicable : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. (…) L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d’affaires total mentionné au dénominateur du rapport s’entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s’entend du total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. ».
Aux termes de l’article 51 de l’annexe III au code général des impôts : « (…)2. La taxe à la charge des personnes ou organismes mentionnés à l’article 231 du code général des impôts est calculée sur le montant total des rémunérations effectivement payées par ces personnes ou organismes à l’ensemble de leur personnel y compris la valeur des avantages en nature-quels que soient l’importance des rémunérations et le lieu du domicile des bénéficiaires. /3. L’assiette de la taxe est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble des rémunérations définies au 2 le rapport existant, au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. ».
Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par la société requérante, que la société Sparingvision n’a pas été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur 90 % au moins de son chiffre d’affaires l’année précédant celle du paiement des rémunérations de l’année 2021 et qu’elle était en conséquence redevable de la taxe sur les salaires en application du point 1 de l’article 231 du code général des impôts. Le service a pu à bon droit estimer que tant le chiffre d’affaires non-passible de taxe sur la valeur ajoutée devant être pris en compte au numérateur que le total des produits et recettes devant être pris en compte au dénominateur pour le calcul du rapport d’assujettissement défini à l’article 231 de ce code étaient constitués uniquement par le montant total des produits financiers perçus par la société requérante non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en 2020, soit les gains de change sur créance commerciale (compte 756000) et les autres produits financiers ( compte 768000), ainsi que par les produits divers de gestion courante (compte 758000). Le service en a déduit à bon droit un rapport d’assujettissement de 100 %.
D’une part, la société soutient que les gains de change qu’elle a perçus en 2020 à hauteur de 87 989 euros ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du rapport d’assujettissement au motif que ces gains relèvent de son résultat d’exploitation, et non de son résultat financier. Toutefois, la société, qui se borne à des généralités sur ses gains de change, n’a apporté aucune précision, ni aucune pièce sur les opérations commerciales à l’origine de ces gains en vue d’établir son allégation. En tout état de cause et à supposer même que ces gains de change soient regardés non comme des produits financiers mais comme des produits d’exploitation, ils resteraient inscrits tant au numérateur qu’au dénominateur du rapport d’assujettissement, qui se trouverait donc inchangé.
D’autre part, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa version applicable : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ». Se prévalant implicitement de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales précité, la société soutient, sur le fondement de la doctrine administrative référencée dans le bulletin mentionné au point 12, qu’il convient de ne pas tenir compte, pour le calcul du rapport d’assujettissement, de l’ensemble des produits financiers de l’année 2020, soit la somme totale de 93 537 euros, en raison de leur caractère accessoire. Toutefois, il résulte de l’instruction que la doctrine administrative, qui est d’interprétation stricte, n’a entendu exclure les produits financiers du calcul du rapport d’assujettissement que dès lors qu’ils ne représentaient pas plus de 5 % du total des produits et recettes de la société et que c’est à ce titre uniquement que les produits financiers sont qualifiés d’accessoires. Si la société se prévaut également de la réponse ministérielle faite le 20 mars 2018 à la question écrite n° 5259 de M. A…, député, au motif que cette réponse ne mentionnerait aucun seuil pour emporter la qualification d’accessoire, cette réponse, qui se borne à rappeler la doctrine administrative en matière de produits financiers accessoires, fait référence explicitement au BOI-TPS-TS-20-30 et ne modifie aucunement le contenu de cette instruction administrative. Dès lors, la circonstance que fait valoir la société selon laquelle ses produits financiers pourraient être regardés comme accessoires au seul motif qu’elle n’a pas d’activité financière significative et que ses produits financiers ne représentaient, en 2020, que 11 % de ses ressources ne saurait être admise.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit qu’il a été tenu compte des produits financiers de la société dans la détermination du rapport d’assujettissement applicable à ses rémunérations de l’année 2021.
En ce qui concerne la création d’un secteur d’activité distinct :
Aux termes du 1er alinéa de l’article 213 à l’annexe II du code général des impôts : « Lorsqu’un assujetti a des secteurs d’activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l’objet de comptes distincts pour l’application du droit à déduction ».
Lorsque les activités d’une entreprise sont, pour l’exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l’article 213 de l’annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur d’activité, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d’assujettissement propre à ce secteur. L’activité d’une entreprise peut être répartie en secteurs distincts si les services de l’entreprise peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres, s’ils comportent la mise en œuvre de techniques et de moyens de production séparés et s’ils font l’objet d’une comptabilisation distincte.
Si la société requérante entend revendiquer, à titre rétroactif, la prise en compte d’un secteur correspondant à l’activité financière liée au placement de la trésorerie provisoirement disponible, activité auquel serait dédié le seul responsable administratif et financier de la société, elle n’a produit aucune pièce, ni n’a apporté aucune précision sur le caractère distinct de cette activité au sein de la société en terme de comptabilisation, de moyens et de techniques mis en œuvre, alors même qu’elle indique dans ses écritures estimer ne pas exercer d’activité financière.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Sparingvision n’est pas fondée à demander la décharge ni la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe sur les salaires au titre de l’année 2021. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sparingvision est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Sparingvision et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics a en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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