Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 janv. 2025, n° 2500561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal l’annulation de la mesure d’accompagnement social personnalisé dont elle a fait l’objet et de toute action visant à restreindre ses droits quelle qu’en soit la forme.
Elle soutient que la mesure d’accompagnement social personnalisé est inadaptée à sa situation et à ses besoins et qu’elle s’oppose à toute mesure susceptible de porter atteinte à son autonomie de gestion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a dénoncé à compter du 18 décembre 2024, notamment par un mail du 3 janvier 2025 adressé à l’association de protection juridique et d’accompagnement social des majeurs de l’Aude (APAM 11) avec copie au président du conseil départemental de l’Aude, le contrat d’accompagnement à la gestion budgétaire qu’elle avait signé avec le département de l’Aude le 9 décembre 2024, ainsi que le prévoit l’article 7 de ce contrat qui stipule qu’il « peut être dénoncé par écrit à tout moment par l’une ou l’autre des parties ». Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de cette mesure d’accompagnement social personnalisé qui lui avait été consentie étaient dépourvues d’objet à la date d’enregistrement de sa requête, le 23 janvier 2025, et doivent, par suite, être rejetées comme entachées d’une irrecevabilité manifeste.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Le courrier adressé à Mme A le 10 janvier 2025 par l’assistante sociale du conseil départemental de l’Aude, qui se borne à l’informer que le service « personnes vulnérables » du département la contactera pour procéder à une évaluation globale de sa situation, compte tenu de son refus de poursuivre le travail d’accompagnement proposé dans le cadre de la mesure d’accompagnement social personnalisé, ne présente pas le caractère d’une décision administrative faisant grief, susceptible de recours contentieux, et la requérante ne produit aucune décision revêtant un tel caractère. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de toute décision qui porterait atteinte à ses droits sont également dépourvues d’objet et, par suite, manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 29 janvier 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 janvier 2025.
La greffière,
L. Rocher lr
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