Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 juin 2025, n° 2510418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2409716 du 23 juillet 2024.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée afin d’occuper un emploi de cuisinière en contrat à durée déterminée de six mois au sein de la société par actions simplifiée Hôtel Lido Beach laquelle assure la gestion d’un hôtel-restaurant. Par la présente requête, Mme A et la SAS Hôtel Lido Beach demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision née le 22 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement confirmé la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer le visa sollicité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». ". En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2409716 du 23 juillet 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par Mme A et la SAS Hôtel Lido Beach tendant à la suspension de la même décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en se prévalant de l’atteinte portée au fonctionnement de la société en raison des difficultés de recrutement générant des conséquences sur son chiffre d’affaire, lequel demeure néanmoins bénéficiaire, ainsi que sur sa réputation, dont la note moyenne des avis sur les sites internet est seulement passée de 4,5 à 4,4, alors que son épouse a repris son activité à l’issue de son congé maladie, les requérants, qui n’ont pas déposé une nouvelle demande de visa, n’établissent pas de circonstances nouvelles par rapport aux motifs pour lesquels leur précédente demande de suspension a été rejetée le 23 juillet 2024, motifs qu’il n’ont au demeurant pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation, justifiant de l’urgence à statuer sur la requête avant l’intervention d’une décision sur leur recours en annulation. En conséquence, la requête de Mme A et la SAS Hôtel Lido Beach doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A et la SAS Hôtel Lido Beach est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la société par actions simplifiée Hôtel Lido Beach.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510418
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