Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 juin 2025, n° 2214201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2214201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 octobre 2022 et 14 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Vimini, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel le maire d’Asnières-sur-Seine a délivré à la société Kaufman et Broad Développement un permis de construire portant démolition totale et construction d’un immeuble de 37 logements sur un terrain sis 6 rue de l’Orne à Asnières-sur-Seine, ensemble les décisions de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine et de la société Kaufman et Broad Développement la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoire en défense, enregistrés les 7 mars et 23 novembre 2023, la société Kaufman et Broad Développement, représentée par la SCP Lacourte Raquin Tatar, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, s’il apparaît que le permis de construire est affecté d’un vice régularisable, à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer pour permettre la régularisation des vices constatés en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la commune d’Asnières-sur-Seine, représentée par le premier adjoint au maire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 27 novembre 2024, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pour permettre la régularisation d’un vice tiré de la méconnaissance UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme.
La commune d’Asnières-sur-Seine a présenté des observations, enregistrées le 29 novembre 2024, et qui ont été communiquées le même jour.
La société Kaufman et Broad Développement a présenté des observations enregistrées le 29 novembre 2024, communiquées le 2 décembre 2024.
Par un jugement avant dire droit du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. C B, représentée par Me Vimini, tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel le maire d’Asnières-sur-Seine a délivré à la société Kaufman et Broad Développement un permis de construire portant démolition totale et construction d’un immeuble de 37 logements sur un terrain sis 6 rue de l’Orne à Asnières-sur-Seine, et a fixé un délai de trois mois pour permettre la notification au tribunal d’un acte régularisant le vice tenant à la méconnaissance de l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme d’Asnières-sur-Seine.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, la société Kaufman et Broad Développement, représentée par la SCP Lacourte Raquin Tatar, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que par un arrêté du 3 mars 2025, le maire de la commune de Courbevoie lui a délivré un permis de construire modificatif régularisant le vice relevé par le tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, la commune d’Asnières-sur-Seine, représentée par le premier adjoint au maire, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. C B, représentée par Me Vimini, tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel le maire d’Asnières-sur-Seine a délivré à la société Kaufman et Broad Développement un permis de construire portant démolition totale et construction d’un immeuble de 37 logements sur un terrain sis 6 rue de l’Orne à Asnières-sur-Seine, et a fixé un délai de trois mois pour permettre la notification au tribunal d’un acte régularisant le vice tenant à la méconnaissance de l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme d’Asnières-sur-Seine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non- opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
4. Par ailleurs, lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l’autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l’autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d’un jugement décidant, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l’annulation de l’autorisation initiale.
5. L’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme d’Asnières-sur-Seine, dans son ancienne rédaction applicable à l’arrêté du 21 avril 2022, disposait que : " 9-1 Règle générale / L’emprise au sol des bâtiments ne pourra excéder 70 % de la superficie du terrain après déduction des éventuelles surfaces destinées à la voirie (publique ou privée) ouverte à la circulation générale / 9-2 Règles particulières : / 9-2-1 : La reconstruction à emprise égale ou inférieure de bâtiments à usage de commerce exclusif ou d’artisanat est autorisée. / 9-2-2 : L’emprise pourra atteindre 100 % de la superficie du terrain après déduction des éventuelles surfaces destinées à la voirie (publique ou privée) ouverte à la circulation générale / • pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif / • pour les terrains dont la superficie est inférieure ou égale à 200 m² et dont la profondeur par rapport à la voie est inférieure ou égale à 10 mètres en tout point du terrain / • Pour les terrains d’angle dont l’assiette de projet est inférieure ou égale à 200 m². ".
6. L’arrêté du 21 avril 2022 délivrant à la société Kaufman et Broad Développement un permis de construire portant démolition totale et construction d’un immeuble de 37 logements sur un terrain sis 6 rue de l’Orne à Asnières-sur-Seine méconnaissait la règle d’une emprise au sol maximale de 70 % de la superficie du terrain, soit de 457 mètres carré, en prévoyant une emprise au sol de 466 mètres carré.
7. Toutefois, la modification n°7 du règlement du plan local d’urbanisme d’Asnières-sur-Seine du 1er février 2024 a instauré des règles particulières de calcul de l’emprise au sol maximale des terrains s’agissant des terrains d’angle. Ainsi, aux termes l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme d’Asnières-sur-Seine, dans sa nouvelle rédaction applicable depuis le 1er février 2024 : « () 9-2 Règles particulières : () / 9-2-2 : l’emprise pourra atteindre 80 % de la superficie du terrain, après déduction des éventuelles surfaces destinées à la voirie (publique ou privée) ouverte à la circulation générale, pour les terrains d’angle ».
8. Le 20 décembre 2024, la société Kaufman et Broad Développement a déposé une demande de permis de construire modificatif, lequel ne modifie aucun élément du permis de construire initial, et se borne à demander la prise de la nouvelle rédaction de l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme d’Asnières-sur-Seine. Par un arrêté du 3 mars 2025, le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine a délivré le permis de construire modificatif sollicité. Il ressort des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas contesté, que le projet de la société Kaufman et Broad Développement, lequel concerne un terrain d’angle, est désormais conforme à la nouvelle rédaction du règlement d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine. Par suite, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme d’Asnières-sur-Seine ayant ainsi été régularisé, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2022 ainsi modifié doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par M. B et par la société Kaufman et Broad Développement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Kaufman et Broad Développement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune d’Asnières-sur-Seine et à la société Kaufman et Broad Developpement.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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