Non-lieu à statuer 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 déc. 2024, n° 2412341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Elle indique avoir fait droit à la demande de la requérante et de lui avoir délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 12 décembre 2024 au 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de la requérante et a décidé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et valable du 12 décembre 2024 au 11 mars 2025, qui l’autorise à séjour et à travailler en France. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de lui délivrer un tel document sont devenues sans objet et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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