Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 11 juil. 2025, n° 2403248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Fitoussi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 16 août 2023 (3 points), ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours gracieux qu’il a formé à l’encontre de cette décision de retrait de points ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de restituer les 3 points irrégulièrement retirés à la suite de cette infraction, immédiatement à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient qu’il ne pouvait être procédé au retrait de 3 points à la suite de l’infraction constatée le 16 août 2023 dès lors que la réalité de cette infraction ne saurait être tenue pour établie, en raison de la procédure d’appel qu’il a formée devant la juridiction judiciaire le 22 octobre 2024, qui est toujours pendante.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les mentions relatives à l’infraction commise le 16 août 2023 ont été supprimées du relevé d’information intégral de M. C et que cette rectification fait apparaître un solde de 9 points sur son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande l’annulation de la décision de retrait de 3 points consécutive à l’infraction constatée le 16 août 2023, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux qu’il a formé à l’encontre de cette décision.
2. Il résulte de l’instruction, et tout particulièrement du relevé d’information intégral de M. C édité le 20 juin 2025, produit par le ministre de l’intérieur, que l’infraction contestée ne figure plus sur ce relevé. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C, et par voie de conséquence celles à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet.
3. Il résulte ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente,
V. B
La greffière,
I. VarletLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2403248
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