Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 10 février 2026, n° 2506465
TA Cergy-Pontoise
Rejet 10 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que l'état de santé du fils mineur ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que la requérante n'a pas établi que les structures en Tunisie ne pourraient répondre à ses besoins.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la requérante n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier ses allégations concernant ses liens en France et que la cellule familiale pouvait se reconstituer en Tunisie.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a conclu que la décision de refus de séjour ne séparait pas la requérante de son enfant et que l'intérêt supérieur de l'enfant pouvait être respecté en Tunisie.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 févr. 2026, n° 2506465
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2506465
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 10 février 2026, n° 2506465