Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 févr. 2026, n° 2506465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme F… A… E…, épouse C…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son fils mineur diagnostiqué avec un autisme sévère ne peut être accueilli dans une structure répondant à ses besoins en Tunisie ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits des enfants.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F… A… E… épouse C…, ressortissante tunisienne née le 20 février 1972, est entrée en France le 2 février 2022, muni d’un visa Schengen valable du 16 novembre 2021 au 15 novembre 2022. Le 9 août 2024, elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien. Par un arrêté du 2 avril 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. /Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. » Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) »
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’arrêté en litige que si le fils mineur de la requérante présente un état de santé qui nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce que la requérante ne conteste pas. La circonstance qu’aucune structure spécialisée ne pourrait répondre à ses besoins en Tunisie, ce qui au demeurant n’est pas établi, est sans incidence à cet égard. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
Si Mme A… E… épouse C… soutient avoir transféré ses intérêts privés et moraux en France, elle ne produit aucune pièce en justifiant. Elle soutient que ses deux enfants ainés majeurs sont étudiants en France en situation régulière et ont acheté une maison familiale, que ses frères sont français et résident en France et la soutiennent, que sa mère réside en France en situation régulière et la soutient, que son fils autiste bénéficie d’un cadre de vie stable, d’une scolarisation adaptée, de soins spécialisés et d’une vie sociale en France. Elle précise qu’elle est intégrée dans un réseau associatif de soutien aux familles. Toutefois, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, dès lors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante ans, c’est sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation ni erreur de fait que le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. La circonstance que son mari ne réside pas en Tunisie, ce qu’elle n’établit pas, alors que l’arrêté le mentionne, est sans incidence à cet égard. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste de sa situation personnelle doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine de la requérante alors au demeurant que la décision portant refus de séjour opposée n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer de son enfant mineur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… E…, épouse C…, tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… E… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… E…, épouse C…, et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Pouvoir discrétionnaire
- Admission exceptionnelle ·
- Promesse d'embauche ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Embauche
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recette ·
- Action sociale ·
- Titre exécutoire ·
- Dette ·
- Département ·
- Prime ·
- Activité ·
- Suisse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Activité professionnelle ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Aide juridique
- Territoire français ·
- Géorgie ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Enfant ·
- Obligation ·
- Liberté ·
- Expérimentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement ·
- Protection fonctionnelle ·
- Maintien ·
- Frais de justice ·
- Courrier ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Application
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit commun ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- León ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés
- Médecin du travail ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Inspecteur du travail ·
- Licenciement ·
- Plein emploi ·
- Poste de travail ·
- Obligation de reclassement ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.